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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPEAN, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A. CARDIFF ASSURANCE VIE, S.A.S. WA DESIGN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/56182 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATOS
AS M N°: 2
Assignation du :
22, 28 et 29 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0844
DEFENDERESSES
Madame [S] [C]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. ECOSYNDIC
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
S.A.S. WA DESIGN
[Adresse 13]
[Localité 21]
non représentée
Société QBE EUROPEAN
[Adresse 28]
[Localité 20]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. CARDIFF ASSURANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Soutenant que le local commercial dont il est propriétaire situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 7] 9ème [Adresse 22] ([Adresse 15]) subit des désordres en raison des travaux que Mme [C] a fait réaliser dans son appartement situé au premier étage par la société Wa design, M. [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 22, 28 et 29 août 2025, fait assigner Mme [O], la société Wa design, son assureur, la société QBE Europe, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice, la société Ecosyndic (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire et condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025, M. [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ne s’est pas opposé à ce que l’expertise porte également sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé à ce que l’expertise porte également sur les parties communes.
Mme [C] n’était pas représentée lors de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
Le conseil de Mme [O] ayant justifié n’avoir pu être présent lors des plaidoiries en raison de difficultés de transport, il a été ordonné, par simple mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, M. [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et l’extension de la mission de l’expert aux parties communes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] a demandé le rejet des demandes de M. [E] et du syndicat des copropriétaires et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cardif, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [C], représentée par son conseil, a demandé qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour la première) et à étude (pour la seconde), la société QBE Europe et la société Wa design n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société Cardif
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats que la société Cardif est l’assureur habitation de Mme [C].
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur les demandes d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par M. [E] – en particulier du procès-verbal de constat dressé à sa demande par un commissaire de justice le 3 juillet 2025 – que de l’eau s’est écoulée du plafond du local commercial dont il est le propriétaire le 3 juillet 2025 en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant à Mme [C] qui était alors en travaux au sein duquel le sol avait été totalement détruit et une chape au sol venait d’être fraichement exécutée et que deux trous rebouchés ont été constatés dans le plafond du laboratoire et des toilettes qui seraient, selon M. [E], la conséquence des travaux dans l’appartement de Mme [C].
M. [E] indique, ainsi, craindre que les travaux réalisés par Mme [C] aient, compte tenu de leur ampleur, affecté les parties communes et que l’écoulement d’eau soit lié à la réalisation de la chape en béton et ait affecté l’isolation phonique contenue dans le plancher haut de son local commercial.
Mme [C] ne conteste pas que les travaux réalisés par la société Wa design sont à l’origine des infiltrations survenues le 3 juillet 2025, expliquant qu’un seau d’eau a été renversé par un ouvrier avant la réalisation de la chape mais argue que le dommage n’est plus actuel. Elle verse, en ce sens, une attestation du gérant de la société Wa design dans laquelle il indique qu’un de ses salariés a, le 2 juillet 2025, renversé un seau d’eau sur le sol.
Toutefois, compte tenu de la durée de l’écoulement d’eau du plafond du local commercial de M. [E] (le matin du 3 juillet 2025 ainsi qu’en début d’après-midi), de l’ampleur des travaux réalisés par la société Wa design à la demande de Mme [C] au regard des photographies contenues dans le procès-verbal de constat du 3 juillet 2025 ainsi que celles versées par Mme [C] et de la réalisation de la chape en béton de manière concomitante à l’écoulement d’eau au plafond, il ne saurait totalement être exclu à ce stade que cet écoulement soit lié non pas au renversement d’un seau mais à la réalisation de la chape de béton.
Ainsi, une expertise apparaît utile afin de connaître la cause exacte de cet écoulement ainsi que les conséquences de celui-ci.
Mme [C] soutient, en outre, que les trous constatés dans le plafond du laboratoire et du local commercial ne résultent pas des travaux qu’elle a fait réaliser mais des travaux réalisés par la société Bâtiment de France à la demande du syndic afin de procéder au remplacement de la colonne en fonte de son appartement.
S’il ressort des pièces versées aux débats que la société Bâtiment de France est intervenue afin de procéder au changement de l’une des colonnes de l’appartement de Mme [C] et qu’une reprise devait être terminée chez M. [E], ces pièces ne permettent nullement d’établir que les trous constatés par le commissaire de justice seraient dus aux travaux réalisés par la société Bâtiment de France comme le soutient Mme [C] et non à ceux qu’elle a fait réaliser comme M. [E] le soutient.
Dès lors, une expertise apparaît également utile afin de connaître l’origine des trous rebouchés dans le plafond du local commercial appartenant à M. [E] constatés par un commissaire de justice le 3 juillet 2025.
Mme [C] conteste enfin que les travaux qu’elle a fait réaliser aient affecté les parties communes, expliquant avoir retiré uniquement le plancher et le carrelage, avoir conservé les lambourdes, et avoir rempli les espaces entre les lambourdes par des plaques de polystyrène et une chape légère.
Il ressort du règlement de copropriété que :
— Constituent des parties privatives les revêtements des sols (page 16),
— Constitue une partie commune le gros œuvre des planchers (page 18),
— Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privées comprises dans son lot à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble (page 34),
— Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charges des planchers afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs (page 37).
Or il ressort du devis établi par la société Wa design le 14 mai 2025 que les travaux qu’elle a réalisés dans l’appartement de Mme [C] impliquaient la mise en place d’une chape en béton et de polystyrène dans les chambres, le couloir, le dressing, la cuisine et le salon.
Dès lors, même si le rapport établi à la demande de Mme [C] par la société C. du Béton le 13 novembre 2025 à partir des documents transmis par elle fait état d’un différentiel de charge de – 8 kg dans les zones où le plâtre existant a été déposé et de + 12 kg/m2 dans les zones sans plâtre existant, il ne saurait, à ce stade, être totalement exclu que les travaux entrepris par cette dernière aient affecté les parties communes.
Dès lors, M. [E] et le syndicat des copropriétaires – qui n’ont pas à démontrer la réalité des faits qu’ils allèguent, ni le bien-fondé de leur action future au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond – justifient d’éléments rendant crédibles leurs allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond à l’encontre de Mme [C], de son assureur habitation la société Cardif, de la société Wa design et de son assureur la société QBE Europe qui n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par M. [E] et le syndicat des copropriétaires.
Une expertise sera ainsi ordonnée aux frais avancés du demandeur, M. [E] et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de M. [E].
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Cardif ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1] et la société Cardif ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 13 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [L]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Y] [E]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 19].
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