Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/07888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07888 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN42
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.A. [Adresse 7] c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [Adresse 7]
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] ()
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— S.A. CARREFOUR BANQUE
— [O] [K]
1 copie dossier
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2023, la [Adresse 7] a consenti à Madame [K] [O] un prêt renouvelable d''un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités de 111 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 19,19 %.
Par exploit délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 15 octobre 2024, la SA CARREFOUR Banque a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
de condamner Madame [K] [O] à lui payer :
la somme de 3.750,40 euros , majorée des intérêts au taux à compter du 1contractuel de 19,19% l’an à compter du 12/12/2023,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle la SA [Adresse 7] , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. elle produit un décompte expurgé des intérêts en raison de l’abasne ce deproduction de la consultation préalable du FICP ainsi que du relevé de reconduction annuel.
Madame [K] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
L’établissement prêteur produit la fiche d’informations précontractuelles ( art. L 312-12 c.cons) la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur( art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance ( art.L311-19 c.cons).
Par ailleurs, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la première échéance impayée pouvant être fixée au 04 août 2023 pour une action en paiement initiée le 15 octobre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la [Adresse 7] justifie avoir adressé à Madame [K] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la partie demanderesse s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 3.230,10 euros ➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 60,00 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 3.170,10 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 22/12/2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [O] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 3.170,10 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 51292083431100.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure régulière.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [Y] succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte-tenu de la défaillance du débiteur et de son absence à l’audience, il apparaît équitable de faire droit à la demande de la SA CARREFOUR Banque à hauteur de 150 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51292083431100,
PRONONCE la déchéance du droits aux intérêtx contractuels sur le contrat de prêt n°51292083431100,
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SA [Adresse 7] les sommes de:
* 3.170,10 euros au titre du solde du contrat de prêt assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15/10/2024,
* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA CARREFOUR Banque du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Juge Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Référé ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Abandon du logement ·
- Papier ·
- Procès-verbal
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Liban ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Contribution
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Norme ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Contrats
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.