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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LWR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [B] [E] a assigné en référé les HOSPICES CIVILS DE LYON, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 16 octobre 2023, rectifiée suivant ordonnance du 18 décembre 2023, confiées au Docteur [Y] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, Monsieur [B] [E], représenté par son conseil, réitère sa demande.
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 5], représentés par leur conseil à l’audience, ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur contradictoire et concluent à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 octobre 2023 à la demande de Monsieur [B] [E] et confiée au Docteur [Y] [K] ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [E] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable aux HOSPICES CIVILS DE LYON l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 16 octobre 2023 (RG N 23/01922) rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2023 (RG 23/06117) ;
Déclarons communes et opposables aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] les opérations d’expertise confiées au Docteur [Y] [K] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer les HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens de la présente ordonnance de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Le Dc [Y] [K]
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Me Clara LEMARCHAND
— Maître Joanne REINA
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