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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 24/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01106
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 24/02830
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614
ET :
[T] [S]
[G] [S]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Me LOCHON
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-4206 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12/04/16, la SA LIGERIS a donné à bail à M. [S] [T] et Mme [S] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 351,31 euros, hors charges.
La SA LIGERIS a fait signifier le 05/02/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2455,37 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 10/06/24 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [S] [G] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [S] [G] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2598,35 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de MONTANTSANSEUROS euros au titre des loyers et charges du 05/02/24 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de MONTANTSANSEUROS euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] [T] et Mme [S] [G] solidairement avec la caution aux dépens.
À l’audience, la SA LIGERIS maintient ses demandes et actualise la dette locative.
M. [T] [S] demande de renvoyer l’affaire ou de fixer le délibéré à une date lointaine, le temps de la décision de la commission de surendettement, subsidiairement, suspendre la procédure pendant deux ans jusqu’à la décision del a commission, en tout état de cause, débouter la SA LIGERIS de ses demandes et laisser les dépens à la charge de la partie qui l’a engagé.
Mme [G] [S] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En cours de délibéré, à la demande du juge, il a été justifié que la commission de surendettement a imposé un effacement des dettes sans liquidation judiciaire, y compris la dette locative pour un montant de 6540,82 euros, à l’égard de M. [T] [S], le 23 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 05/02/24 pour la somme de 2455,37 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 06/04/24 et l’expulsion sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SA LIGERIS produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 6540,52 euros .
La dette ayant été effacée à l’égard de M. [T] [S], il ne saurait être condamné au paiement de celle-ci.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [G] [S] à payer à la SA LIGERIS la somme de 6540,52 euros au titre de la dette locative et de débouté cette dernière de sa demande à l’endroit de M. [T] [S], et de les condamner tous les deux à une indemnité d’occupation.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [T] et Mme [S] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la situation économique précaire de M. [S] [T] et Mme [S] [G], il y a lieu de débouter la SA LIGERIS de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/04/16 entre SA LIGERIS et M. [S] [T] et Mme [S] [G] sont réunies à la date du 06/04/24 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [S] [G] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
DÉBOUTE la SA LIGERIS de sa demande de paiement de la dette locative à l’égard de M. [T] [S] ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SA LIGERIS la somme de 6540,52 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [S] [G] à payer à SA LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [S] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA LIGERIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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