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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 mars 2026, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 8 ] AMENDES, CAF DU [ Localité 12 ], Société [ 5 ] ( [ 6 ] ), Centre de recouvrement, Société [ 2 ], EDF SERVICE CLIENT, Chez FRANCE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/03753 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJQW
Minute N° : 26/00016
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
né le 24 Juin 1975 à [Localité 3]
Chez Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [J] née [T]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Société [2]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 7]
non comparant
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
[3]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Société [5] ([6])
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
CAF DU [Localité 12]
Service Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparant
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparant
Société [8] ([9])
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[10]
Chez [11]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparant
ENGIE :
Chez [12] – Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparant
Maître [B] [F]
Avocat
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparant
[13]
Chez [12] – Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 04 février 2026
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [14] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [J] et Madame [Y] [J] née [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Madame [U] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 octobre 2025.
Madame [U] [X] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er novembre 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que les débiteurs avaient commis des dégradations dans le logement qu’elle leur avait loué.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 novembre 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 04 février 2026.
Madame [U] [X] comparaît à l’audience.
Elle réitère tout d’abord que les débiteurs ont commis des dégradations dans l’habitation qu’elle leur avait donné à bail, ce qui caractérise leur mauvaise foi et, par ailleurs, indique que Madame [Y] [J] née [T] exerçait une activité d’esthéticienne/masseuse alors qu’elle ne lui réglait pas ses loyers.
Monsieur [H] [J] et Madame [Y] [J] née [T] comparaissent à l’audience et exposent qu’ils ont divorcé au cours de l’année 2024 et que seul Monsieur [H] [J] a occupé les locaux donnés à bail après son départ. Cette dernière ajoute qu’elle a effectivement déposé des annonces sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle proposait des services de massage mais que cela n’avait pas fonctionné et qu’elle n’en avait tiré aucun revenu.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce et en premier lieu, il apparaît que les dégradations locatives dont se plaint la créancière ne peuvent être indemnisées que par une action civile devant le tribunal judiciaire mais ne saurait en aucun cas constituer une preuve de la mauvaise foi des débiteurs dans le cadre de la procédure de surendettement.
En second lieu, la créancière ne rapporte pas la preuve que la débitrice ait tiré des revenus d’une activité de masseuse et les ait dissimulé, la simple production d’une capture d’écran de l’annonce ne pouvant constituer une preuve de la réalité de cette activité.
Il n’est donc produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [H] [J] et Madame [Y] [J] née [T] est renversée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [X] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [U] [X] ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [H] [J] et Madame [Y] [J] née [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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