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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 janv. 2026, n° 24/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/053
N° RG 24/05508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7P
Le
CCC : dossier
FE :
Me BRUGUIER CRESPY,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 15 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7P ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société I@D FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
La société I@D France est spécialisée dans le secteur de l’immobilier et fonctionne sur la base du système dit MLM soit « multi level marketing ». Elle repose sur un réseau national de mandataires indépendants. Les mandataires peuvent parrainer de nouveaux mandataires qu’ils accompagnent en contre partie d’avantages financiers.
Le 11 décembre 2019, M. [M] [S] a signé un contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière avec la société I@D France.
Par courrier en date du 16 avril 2024, M. [S] a résilié son contrat et s’est engagé auprès de la société BSK immobilier.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale, la société I@D France a fait assigner la société BSK ainsi que plusieurs collaborateurs devant différentes juridictions.
L’instance opposant la société I@D France et la société BSK est en l’état pendante devant le tribunal de commerce de Melun.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société I@D France a assigné M. [M] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux et demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, notamment de :
— Ordonner à M. [M] [S] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société l@D France sous forme de débauchage fautif et en particulier de cesser l’envoi de SMS, messages Facebook, courriels et tout autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires d’I@D France le tout sous pénalité de 2 000 € par infraction constatée,
— Condamner M. [M] [S] à payer à la société l@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme de 146 819 €, sauf à parfaire,
— Condamner M. [M] [S] à payer à la société l@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société l@D France, la somme de 10.000€, sauf à parfaire.
— Ordonner à titre de complément de réparation, la publication immédiate du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du profil Facebook de M. [M] [S] intitulé « [M] [S] » accessible à l’adresse « https : //www.facebook.[05].ober.18/ »
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil de
A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et BSK Immobilier et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
En tout état de cause,
Condamner I@D France à verser à [M] [S] 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’inexécution forcée de la décision à intervenir en ce compris tout droit proportionnel en application des dispositions des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société I@D France demande au juge de la mise en état au visa des articles 378,101 et 789 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de :
Débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incidentEnjoindre à M. [M] [S] de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ; Condamner M. [M] [S] à payer 3 000 € à la société I@D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens du présent incident.
Vu l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Pour solliciter un sursis à statuer, M. [M] [S] soutient que l’issue de son action introduite par assignation le 16 décembre 2024 dépend de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance opposant la société I@D France à la société BSK actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Melun.
Selon les termes de l’assignation formée devant le tribunal de commerce, la société I@D France reproche à la société BSK des pratiques de concurrence déloyale sous forme de débauchage fautif ou dénigrement et demande sa condamnation du fait de ses agissements déloyaux.
L’instance engagée par la société I@D France contre M. [S], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code de civil vise à retenir la responsabilité personnelle de ce dernier du fait d’agissements de concurrence déloyale dont il serait prétendument l’auteur.
Bien que ces procédures trouvent leur origine dans des faits de concurrence déloyale allégués par la société I@D France, cette dernière invoque des fautes et préjudices distincts qu’il sera nécessaire d’apprécier in concreto au regard des faits propres à chacune des procédures.
La question de l’appréciation du préjudice en lien direct avec la faute relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et ne saurait justifier à elle seule la suspension du cours de la présente procédure
Il reviendra à la société I@D France, en demande, d’établir la faute commise par M. [S], défendeur et le préjudice en résultant.
Il lui reviendra également d’évaluer précisément la part de son dommage qu’elle impute à chacun de ses anciens mandataires sans pouvoir formuler de double indemnisation du même préjudice.
Dès lors, la décision à intervenir dans le cadre de l’instance impliquant la société BSK est sans incidence sur le présent litige.
Il n’est donc pas, contrairement à ce que soutient M. [M] [S], dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes de M. [M] [S] et de la société I@D France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de surseoir à statuer de M. [M] [S] dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et BSK Immobilier et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
REJETTE la demande de M. [M] [S] de condamnation de la société I@D France à lui verser 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société I@D France au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13H30 pour conclusions de M. [M] [S] ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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