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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 mai 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZQB
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ [3] ([4] [Localité 6])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’ Association [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 9 janvier 2025, l’association [3] fait assigner l’association [5] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 27706,44€ correspondant aux avances salariales bénéficiant d’un superprivilège, avec intérêts au taux légal à compter du 22 aout 2024, outre 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, l’association [3] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, l’association [5] n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’association défenderesse a été placée en situation de redressement judiciaire par décision du 12 mai 2023 et un mandataire judiciaire a été désigné.
Ce mandataire n’a pas été appelé dans la cause.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de se prononcer sur ce point et d’appeler, le cas échéant, en la cause le mandataire judiciaire de l’association défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à l’association [3] de se prononcer sur ce point et d’appeler, le cas échéant, en la cause le mandataire judiciaire de l’association défenderesse;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 11 Juin 2025 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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