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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 8 janv. 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02675 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP5V
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [B] [G] [K], né le 19 Avril 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 94
PARTIE REQUISE :
Madame [W] [T] [X], née le 29 Septembre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 04 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 10 mars 2020, Monsieur [B] [G] [K] a loué à Madame [W] [T] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 585 euros provision pour charges comprises.
Par courrier du 4 février 2025, Madame [W] [T] a adressé au bailleur une résiliation du bail, le congé prenant effet au 4 mai 2025.
Par courriel du 3 avril 2025, Madame [W] [T] précisait au bailleur qu’il n’y avait aucun problème pour la remise des clefs, qu’il restait encore des meubles à jeter.
La locataire a quitté les lieux sans avoir remis les clefs.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [B] [G] [K] a fait assigner Madame [W] [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Madame [W] [T] [X] à lui remettre les clefs de l’habitation en l’étude de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 9], [Adresse 4] [Localité 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de convenir avec ce dernier d’une date à laquelle un état des lieux de l’habitation pourra être effectué de manière contradictoire entre les parties,condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [W] [T] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [G] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à personne, Madame [W] [T] [X] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de remise des clefs
En application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de prouver qu’il a rempli son obligation de remettre les clés à la fin du contrat de bail, notamment en le mentionnant dans l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, Madame [W] [T] [X] a donné congé du bail pour le 4 mai 2025 et ne démontre pas avoir remis les clefs au bailleur ni avoir procédé à l’état des lieux de sortie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [T] [X] à remettre les clefs de l’habitation située [Adresse 7] en l’étude de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 9], sis [Adresse 3] à [Adresse 10], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après la signification de la présente ordonnance, et de convenir avec ce dernier d’une date à laquelle un état des lieux de l’habitation située [Adresse 7] pourra être effectué de manière contradictoire entre les parties au bail conclu le 10 mars 2020.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [T] [X] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [G] [K] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [W] [T] [X] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [O] [X] est rejetée, celui-ci n’ayant pas été assigné par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [T] [X] à remettre les clefs de l’habitation située [Adresse 7] en l’étude de Maître [L] [S], commissaire de justice à [Localité 9], sis [Adresse 3] à [Adresse 10], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après la signification de la présente ordonnance, et de convenir avec ce dernier d’une date à laquelle un état des lieux de l’habitation située [Adresse 7] pourra être effectué de manière contradictoire entre les parties au bail conclu le 10 mars 2020 ;
CONDAMNE Madame [W] [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [T] [X] à payer à Monsieur [B] [G] [K] une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] [K] du surplus de ses prétentions ;
Le Greffier, Le Président,
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