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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XDU
CADUCITÉ
Minute: 25/778
DU : 12 Décembre 2025
Société [27]
C/
Monsieur [G] [S]
Société [33] [Localité 31] (vref RAR [Numéro identifiant 7]IR22)
Société [26] (vref 146289655500020326603)
Société [21] [Localité 32] [25] (vref 00003836506, 00003836487)
Société [19] (vref 28959000877526, 28934000781991)
Société [24] (001002844035/V028586701)
Société [18] [Localité 30] (vref 6410120)
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [27],
demeurant [Adresse 4]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Société [33] [Localité 31]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [26]
domiciliée : chez [35], [Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [21] [Localité 32] [25]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [19]
demeurant Chez [35]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [24]
domiciliée : chez [29],
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [18] [Localité 30]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Clara MEUNIER
Collaboratrice de Me Elsa SAMMARI,
Avocats au barreau de PARIS
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 juillet 2025, la [20] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de M. [S] [G] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 09 juillet 2025, la Société [27] a contesté cette décision
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Décembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué au fond que sur demande expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. ”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, la Société [27] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La demanderesse n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de la Société [27] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la Société [27] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la partie demanderesse justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de cette dernière ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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