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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 21/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 21/03011 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCLG
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Frédéric BERENGER, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Patrick LOPASSO – 1006
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 4]
Défaillante
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 5]
Défaillant
Madame [F] [C] veuve [K], demeurant [Adresse 6]
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 7 juin 2021 contre Monsieur [U] [D] et Madame [T] [B] à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 28 juin 2023 contre les consorts [K] et la société [U] à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’Ordonnance de jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/04409.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] et la société [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
A l’audience sur incident Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] et la société [U] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [Y] [I] à l’encontre de Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] ; CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; CONDAMNER Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Maître Patrick LOPASSO, Avocat sur son affirmation de droit ; Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
REJETER les demandes formées par Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] CONDAMNER Monsieur [U] [D], Madame [T] [B] à somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En outre, il a pu être arrêté qu’il y a intérêt et qualité à défendre sur des demandes recevables sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, alors que le défendeur n’était pas propriétaire mais un voisin occasionnel du demandeur, et qu’il a conduit les travaux sans concertation avec le demandeur (Cour d’appel d’Aix-en-provence, RG nº 22/0510).
A ce stade il convient de rappeler que l’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. La qualité et l’intérêt à défendre obéissent aux mêmes principes.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] désigne Monsieur [U] [D] et Madame [T] [B] comme responsables de l’installation et de l’usage d’une barrière obstruant l’accès à la voie litigieuse reliant les fonds des parties. Monsieur [U] [D] et Madame [T] [B] opposent que l’assignation serait mal orientée, faisant valoir qu’ils ne sont ni propriétaires ni locataires de la parcelle supportant la barrière, laquelle appartient à la société [U].
Or, la circonstance que Monsieur [U] [D] et Madame [T] [B] ne soient pas titulaires de droits réels ou personnels sur la parcelle concernée ne saurait suffire dès lors qu’ils ne sont pas étrangers aux décisions de la société [U], outre l’usage matériel que la barrière leur procure. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme étrangers au litige, la question de leur responsabilité relevant de l’examen au fond.
Les demandeurs à l’incident n’apparaissant pas manifestement étranger au rapport d’accès litigieux, il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir.
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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