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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZMK
N° Ord. 26/00006
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 28 Janvier 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 17 Décembre 2025, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.A. MILA
dont le siège social est sis 5 Parvis de la Défense – SWAVE PARIS & CO
Grande Arche de la Défense – 92800 PUTEAUX
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [G] [L] numéro de police RC010137,
représentée par Maître Alain CURTET de la SCP AC COMPLIANCE,
avocat plaidant au barreau de PARIS,
Maître Christophe BERNABEU,avocat postulant au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
Société de droit étranger [I] [M]-VINK [T],
ayant pour nom commercial AMALGAMES [E]
dont le siège social est sis 965 chaussée d’Alsemberg – 01180 UCCLE (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL
de la SCP PHPG PREEL HECQUET PAYET GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, MaîtreLuc MAZARS,avocat postulant au barreau du LOT
Appelée en cause
EXPOSE DU LITIGE
La commune de SAINT-CIRQ-LAPOPIE est propriétaire d’un immeuble classé monument historique, « Musée [S] [P] » à usage de musée, bar et restauration rapide.
Entre 2021 et 2023, ce dernier a fait l’objet d’une réhabilitation complète, laquelle a mobilisé plusieurs intervenants :
La société PHBA, assurée près la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pour la mission de maitrise d’œuvre ; La société ALLEZ ET CIE, assurée près AXA FRANCE IARD, pour les travaux d’électricité ; La société QUERCY FROID pour la pose de déshumidificateurs ; La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS en tant que bureau de contrôle. Aussi, des entreprises sont intervenues pour l’installation du matériel et de la scénographie :
La société SATCONTACT/OMBELLIS pour l’installation de la baie de brassage informatique ; [C] [Z] – 3D AUDIO pour l’étude et la réalisation de la spatialisation sonore ; La société X-TRACK pour la réalisation de l’installation sonore ; La société ORANGE pour l’accès à internet ; [G] [L] en qualité de scénographe. Le bâtiment a été réceptionné en juillet 2023.
Suivant la convention d’occupation du 1er janvier 2024, la totalité de l’immeuble a été mise gratuitement à disposition de l’association LA ROSE IMPOSSIBLE, assurée auprès de la MAIF.
Dans la soirée du 3 mars 2025, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
La compagnie GROUPAMA D’OC et la commune de SAINT-CIRQ-LAPOPIE ont alors diligenté une expertise amiable contradictoire avant d’assigner en référés, par acte du 27 juin 2025, certains locateurs d’ouvrage, intervenants et leurs assureurs respectifs.
Le 22 juillet 2025, la société PHBA a appelé en cause le BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE LIONEL CARCY et la société ACTE IARD, son assureur.
Par une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de CAHORS a ordonné la mise hors de cause de la société ASSURMAX au motif qu’elle n’était qu’un intermédiaire d’assurance, a ordonné une expertise judiciaire et a commis [D] [F] pour y procéder.
Par acte du 21 octobre 2025, la SA MILA, assureur de [G] [L], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société [I] [M]-VINK [T], aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile :
— Juger la société MILA, assureur de [G] [L] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, recevable et bien-fondée en son appel en cause et en garantie ;
— Juger communes et opposables à la société [U] [O] [T], ayant pour nom commercial « AMALGAMES [E] », les opérations d’expertise judiciaire confiées à [D] [F] suivant l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Cahors ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2025.
La société MILA, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société [U] [O] [T], via son conseil, a formulé des protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’appel en cause de la société [U] [O] [T] L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet UNION D’EXPERTS réalisé le 3 avril 2025 indique « A ce stade des investigations, nous pouvons affirmer que l’incendie a pris naissance dans l’environnement direct du TGBT, des baies de brassage et des systèmes de scénographie. La cause n’est pas identifiée. Toutes les installations pouvant être incriminées sous garanties décennale/biennale »
En l’espèce, la SA MILA est l’assureur de [G] [L] au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Il est constant que la société [U] [O] [T] est intervenue pour le compte de [G] [L] lors des travaux réalisés dans le musée [S] [P].
Il est également constant que cette société a réalisé des travaux d’électricité pour la malle électrique de sorte que ces derniers sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société [U] [O] [T] au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet UNION D’EXPERTS.
En outre, la société [U] [O] [T] ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 1er octobre 2025 et confiées à [D] [F] lui soit rendues opposables.
Ainsi, la SA MILA a un intérêt légitime à rendre opposables les opérations d’expertises à la société [U] [O] [T].
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, la SA MILA, qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT que la société MILA, assureur de [G] [L] au titre de sa responsabilité civile professionnelle est recevable et bien-fondé en son appel en cause et en garantie ;
DIT que les opérations d’expertises judiciaire confiées à [D] [F] suivant l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 RG 25/64 du président du tribunal judiciaire de Cahors seront rendues communes et opposables à la société [U] [O] [T].
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SA MILA, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière Ysabeau PINON
Juge placé du tribunal judiciaire de CAHORS
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