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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. STAM - SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogé au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. STAM – SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
ont le siège social est sis [Adresse 8]. [Localité 7] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RICARD
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de Marseille
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société STAM
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9].
Sont notamment intervenus :
— la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 19 février 2007, aux côtés de [J] [Z], architecte,
— la SARL ETABLISSEMENT RICARD, au titre du lot plomberie sanitaire, assurée auprès de la SMABTP,
— la société STAM, au titre du lot gros œuvre, des travaux de canalisation VRD et de relevage des eaux pluviales du bassin, assurée auprès de L’AUXILIAIRE,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] s’est plaint de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 7 juin 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [R] [C].
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties.
*
Par acte de commissaire de justice en date des 19, 21, 22 et 26 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné en référé la SAS STAM, la société L’AUXILAIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, la SARL ETABLISSEMENT RICARD, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RICARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE a demandé de :
— rejeter les moyens de prescription opposés par la SMABTP comme étant mal fondés,
— déclarer commune et opposable à la SARL ETABLISSEMENT RICARD, à son assureur la SMABTP, à la SAS STAM, à son assureur L’AUXILLIAIRE, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à son assureur la SA AXA France IARD, l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 (RG 19/00377) par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant désigné en qualité d’expert judiciaire [R] [C],
— juger que ses opérations d’expertises subséquentes se dérouleront à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de son action et de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société RICARD, comme irrecevables pour prescription et forclusion, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été signifié à la SMABTP dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception du 29 novembre 2010, la première assignation de la SA ABEILLE IARD & SANTE datant du 21 août 2024,
— mettre hors de cause de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société RICARD, pour absence de motif légitime, l’action et la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE étant irrecevables pour forclusion et prescription à l’égard de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société RICARD, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ou contractuelle,
— juger l’absence de motif légitime avant tout procès, puisque toute procédure à l’égard de la SMABTP est vouée à l’échec et à l’irrecevabilité pour forclusion et prescription,
— juger ne pas y avoir lieu à déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertises de [R] [C],
A titre subsidiaire :
— juger que la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société RICARD formule toutes protestations et réserves sur l’action et la demande dirigées à son encontre par la SA ABEILLE IARD & SANTE et notamment ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées à son encontre, ses plus expresses réserves de forclusion et prescription et ses réserves de garantie et de responsabilité,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
La SAS STAM et la société L’AUXILAIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA AXA France IARD, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL ETABLISSEMENT RICARD n’a pas été valablement assignée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE produit un extrait K-bis de la SARL ETABLISSEMENT RICARD mettant en exergue que par jugement en date du 10 février 2016 le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SARL ETABLISSEMENT RICARD n’est pas partie à la présente procédure.
Sur le rejet de la demande pour forclusion et prescription
En la présente espèce, la SMABTP se prévaut de ce que la présente action serait dépourvue d’intérêt légitime, en ce que le délai de la garantie décennale aurait expiré.
Toutefois, la SA ABEILLE IARD & SANTE se prévaut de ce que le délai de prescription applicable est celui visé aux dispositions de l’article 2224 du code civil s’agissant d’une action d’un assureur d’un locateur d’ouvrage à l’encontre de l’assureur d’un autre locateur d’ouvrage et que le point de départ de ce délai est celui de la demande en réparation de la victime.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à l’acquisition de la prescription ou de la forclusion de l’instance au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il n’appartient donc pas au juge des référés d’apprécier la nature du délai de prescription ni de forclusion de l’action au fond.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débat que la SAS STAM, assurée auprès de la société L’AUXILAIRE, la SARL ETABLISSEMENT RICARD, assurée auprès de la SMABTP et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA IARD sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS STAM, la société L’AUXILAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL RICARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS STAM, à la société L’AUXILAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RICARD, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé de céans du 7 juin 2019 (RG N° 19/00377) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS STAM, à la société L’AUXILAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RICARD, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à [R] [C] ;
Disons que la SAS STAM, la société L’AUXILAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RICARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ABEILLE IARD & SANTE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3500€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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