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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00153
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH2N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Avril 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Mars 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de Maître Yann ROCHER, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne,
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 novembre 2020, M. [L] [C] a donné à bail à M. [E] [B] et Mme [K] [A] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, M. [L] [C] a fait signifier à M. [E] [B] et Mme [K] [A] un commandement de payer la somme principale de 21 970 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du même jour, M. [L] [C] a fait signifier aux locataires un commandement de fournir les justificatifs d’assurance du logement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2025, M. [L] [C] a fait assigner M. [E] [B] et Mme [K] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers ;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de M. [E] [B] et Mme [K] [A] ; condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [K] [A] à lui payer la somme de 29 770 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 21 970 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [K] [A] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner in solidum M. [E] [B] et Mme [K] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ;condamner in solidum M. [E] [B] et Mme [K] [A] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [L] [C], assisté de son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 36 660 euros, arrêtée au 12 décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus. Il a fait valoir qu’il ne percevait plus aucun règlement depuis 2024. Face aux contestations adverses, il a demandé le renvoi de l’affaire au fond.
M. [E] [B] et Mme [K] [A] ont comparu en personne. Ils ont reconnu l’existence d’une lette locative mais ont contesté le montant des sommes réclamées, qui ne tiennent pas compte des versements de la CAF. Ils ont ajouté que l’appartement présente de graves désordres et qu’ils ont décidé d’arrêter de payer le loyer car M. [L] [C] ne répondait pas à leurs demandes de travaux. Ils ont précisé que des experts étaient passés. Ils ont fait état de problèmes de santé en conséquence.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/2
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une contestation sérieuse, les défendeurs faisant état de désordres dans l’appartement et le bailleur sollicitant en conséquence un renvoi de l’affaire au fond.
Au regard du montant de la dette allégué, l’urgence est caractérisée. Il sera donc fait droit à la demande.
L’affaire sera ainsi rappelée à l’audience du mercredi 9 septembre 2026 à 11h devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au fond à l’audience du 9 septembre 2026 à 11H00 devant le tribunal judiciaire de Meaux, chambre de proximité ;
ORDONNONS dans l’attente le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La greffière La juge
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