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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD, S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE anciennement LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [R] [N]
c/
S.A. CNP ASSURANCES IARD
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE anciennement LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKJE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Karima MANHOULI – 26
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE anciennement LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [N] a été victime d’une chute en Albanie le 26 juillet 2020 lui causant une fracture du fémur droit, à l’origine d’une hospitalisation et d’une opération chirurgicale entre le 28 juillet 2020 et le 1er août 2020.
Suivant courrier du 17 août 2020, M. [N] a déclaré son sinistre corporel auprès de la SA CNP Assurances Iard (autrefois dénommée La Banque Postale Assurances Iard).
Une expertise amiable est intervenue le 17 mai 2023, M. [N] ayant été examiné par le Dr [U] mandaté par l’assureur.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [N] a assigné la SA CNP Assurances Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA CNP Assurances Prévoyance est intervenue volontairement à la présente instance.
M. [N] demande au juge des référés de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes formulées à l’encontre de la SA CNP Assurances Iard ;
— juger recevable l’intervention volontaire de la SA CNP Assurance Prévoyance ;
— débouter la SA CNP Assurances Prévoyance de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner une expertise médicale avec tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— condamner la SA CNP Assurances Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 23 400 € correspondant à la part de l’indemnité qui n’est pas sérieusement contestable,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] fait valoir que :
il a consulté le service de traumatologie du CHU de [Localité 9] le 25 août 2020, le certificat médical faisant état d’une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit, ostéosynthésée par plaque avec contre-indication d’appui pour une durée complémentaire d’un mois minimum et une ITT prévisible de 60 jours, sous réserves de complications ultérieures ;
suivant le rapport d’expertise du Dr [U], expert médical mandaté par son assureur et reproduit aux pièces, la CNP Assurances Iard a proposé à M. [N] une indemnité à titre définitif d’un montant de 23 400 € pour l’indemnisation de son préjudice corporel ;
il estime que cette proposition n’est pas satisfaisante au regard de ses préjudices corporels séquellaires.
La SA CNP Assurance Prévoyance et la SA CNP Assurances Iard demandent au juge des référés de:
— juger recevable et bien fondée la SA CNP Assurances Prévoyance en son intervention volontaire ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA CNP Assurances Prévoyance ;
À titre principal,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la mission confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ne peut porter que sur les postes de préjudices couverts par le contrat susvisé ;
— limiter la provision à la somme de 10 000 € ;
— débouter M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
La SA CNP Assurance Prévoyance et la SA CNP Assurances Iard font valoir que :
la SA CNP Assurances Prévoyance a un intérêt à intervenir volontairement suite à une confusion opérée par le demandeur entre les contrats souscrits par lui avec la présente et avec la SA CNP Assurances Iard ;
à l’égard de la SA CNP Assurances Prévoyance, les contrats Avisys et Premunys dont se prévaut le demandeur ne lui permettent pas d’obtenir une indemnisation ;
à l’égard de la SA CNP Assurances Iard, M. [N] est pris en compte par le contrat souscrit par sa femme Mme [G] [N] le 27 février 2019, contrat dit « Assurances des accidents de la vie », n° NG19154546 souscrit auprès de la Banque Postale (ancienne dénomination) à effet au 1er mai 2019 ;
c’est sur le fondement de ce contrat que l’expertise du Dr [U] a été diligentée le 17 mai 2023 ;
M. [N] qui ne motive pas en quoi il conteste les conclusions de l’expertise amiable ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une nouvelle expertise ;
sur la demande de provision, le fait que la CNP Assurances Iard a proposé une indemnisation de 23 400 € à M. [N] alors que cette offre est intervenue dans un cadre amiable et transactionnel, ne saurait engager l’assureur attrait sur un plan judiciaire, le nouvel expert éventuellement désigné pouvant faire des conclusions en défaveur ou en faveur de M . [N] ; il convient de limiter la demande de provision à la somme de 10 000 € ;
l’opposition de M. [N] à la proposition d’indemnisation serait fondée sur l’absence d’indemnisation du poste de perte de gains professionnels, mais ce dernier n’a pas adressé de réclamations ou de pièces sur ce poste.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’intervention de la SA CNP Assurances Prévoyance
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CNP Assurances Prévoyance dès lors que le contrat visé par M. [N] dans son assignation est le contrat « Avisys Protection Famille » N° 301664854 souscrit auprès de la Banque Postale Prévoyance devenue la SA CNP Assurances Prévoyance.
Sur la demande de la SA CNP Assurances Prévoyance de voir débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
La SA CNP Assurances Prévoyance demande que M. [N] soit débouté de toute demande formulée à son encontre au motif qu’aucun contrat garantissant les accidents de la vie n’a été souscrit par M. [N] ou son conjoint auprès d’elle ; que le contrat visé par M. [N] dans son assignation « Avisys Protection Famille » N° 301664854 ne couvre pas les accidents de la vie.
Il n’est pas contestable ni contesté par les parties que parmi les contrats souscrits par Mme [N], la prise en compte des préjudices subis par M. [N] résulte du contrat souscrit par sa femme Madame [G] [N] le 27 février 2019, contrat dit « Assurances des accidents de la vie », n° NG 19154546 souscrit auprès de la Banque Postale Assurances Iard (nouvelle dénomination CNP Assurances Iard) à effet au 1er mai 2019, la procédure amiable ayant été diligentée par la SA CNP Assurances Iard qui n’a pas contesté le principe de sa garantie et M. [N] ayant assigné la SA CNP Assurances Iard.
Il convient dès lors de débouter M. [N] de toute demande diligentée à l’encontre de la SA CNP Assurances Prévoyance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [N] verse au dossier sa déclaration de sinistre à l’assurance ainsi que le courrier de réception du 17 août 2020. Il joint copie du certificat médical délivré par le Dr [Z] du CHU de [Localité 9] du 25 août 2020, ainsi qu’un certificat du Dr [E] du 3 avril 2023 et le rapport d’expertise médicale du Dr [C] [L]. Il joint en outre l’offre d’indemnisation de la SA CNP Assurances Iard reçue par courrier du 19 juillet 2023.
M. [N] justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, puisqu’il est en droit de solliciter qu’un expert judiciaire soit désigné dès lors qu’il conteste l’évaluation de ses préjudices dans le cadre de l’expertise amiable.
Il convient de faire droit à la demande de M. [N] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif qui tiendra compte des préjudices garantis par le contrat.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le principe de la créance de M. [N] n’est pas sérieusement contestable ; s’agissant de son montant, il convient de tenir compte des pièces médicales fournies et du rapport d’expertise amiable ; comme indiqué à juste titre par la SA CNP Assurances Iard, dès lors que M. [N] a choisi de solliciter une expertise judiciaire, contestant ainsi l’expertise amiable, il ne peut être considéré que le montant de la provision soit forcément égal à l’offre d’indemnisation amiable.
Eu égard aux pièces médicales, il convient de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à la somme de 10 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, M. [N] est débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA CNP Assurances Prévoyance à la présente instance ;
Déboutons M. [R] [N] de toute demande à l’encontre de la SA CNP Assurances Prévoyance ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [R] [N] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [N], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
7. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
8. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
9. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [N] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
10. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
11. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 20 janvier 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 18 juillet 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que les opérations d’expertise sont communes et opposables à la SA CNP Assurances Iard (La Banque Postale Assurances Iard) ;
Condamnons la SA CNP Assurances Iard (La Banque Postale Assurances Iard) à verser à M. [R] [N] la somme provisionnelle de 10 000 € ;
Déboutons M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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