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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Ari ASSAYAG #R261Me Mustapha KHALLOUKI #A941+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09293
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 3 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
Élisant domicile chez Me ASSAYAG Ari
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ari ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0261
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0941
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 3 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [D] indique avoir prêté une somme de 25 000 euros à Mme [Z] [G], le 2 janvier 2018, pour laquelle cette dernière aurait rédigé une reconnaissance de dette, s’engageant à lui rembourser, selon un certain échéancier.
Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, par acte du 14 novembre 2022, M. [U] [D] a fait assigner Mme [Z] [O] [G] en vue d’en obtenir le remboursement, par la voie d’une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 10 février 2023, a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant acte du 29 juin 2023, M. [U] [D] a alors fait délivrer assignation à Mme [Z] [O] [G] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le remboursement de ce prêt.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, M. [U] [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240,1362, 1366, 1376, 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
[…]
A TITRE PRINCIPAL :JUGER que Monsieur [D] a consenti à Madame [G], le 2 décembre 2018, un prêt d’un montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, comme en attestent les reconnaissances de dette établies par Madame [G] ;
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :JUGER que les actes établis par Madame [G] sont des commencements de preuve par écrit corroborés par les échanges intervenus entre Madame [G] et le Conseil de Monsieur [D], caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de prêt consenti par Monsieur [D] à Madame [G] le 2 décembre 2018, et portant sur la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [G] ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] au paiement des entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en la matière, considérant qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire. »
M. [U] [D] expose que Mme [Z] [G] a rédigé, le 3 janvier 2020, une reconnaissance de dette de la somme de 25 000 euros, prêtée par ses soins le 2 janvier 2018, somme qu’elle s’est engagée à rembourser selon un certain échéancier, sans toutefois n’effectuer un seul remboursement. Il explique encore avoir accordé un délai supplémentaire à sa débitrice, consigné dans une nouvelle reconnaissance de dette, signée le 8 octobre 2020, puis, faute de paiement, avoir de nouveau octroyé un échéancier, par avenant du 31 janvier 2021, fixant la date d’exigibilité de la totalité de la dette au 31 août 2022, sans qu’aucun versement n’intervienne pour autant.
Sur la recevabilité de sa demande, M. [U] [D] s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense. S’appuyant sur les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil, relatifs au point de départ de la prescription des actions personnelles ou mobilières et à l’interruption des délais, il considère qu’au regard des différentes échéances convenues pour le prêt et de son assignation en référé du 14 novembre 2022, la prescription n’est pas acquise.
Au fond, il sollicite le remboursement de son prêt au soutien des articles 1376 et 1366 du code civil, relatifs à la reconnaissance de dette et à la force probante de l’écrit électronique à titre de moyen principal, estimant que l’omission de certaines formalités obligatoires n’emporterait pas nullité de l’acte. Il considère ainsi que les éléments qu’il verse aux débats établissent la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement de la défenderesse.
À titre de moyen subsidiaire, se fondant sur l’article 1362 du code civil, relatif au commencement de preuve par écrit, il estime que les éléments qu’il produit, si tant est qu’ils ne soient pas reconnus comme reconnaissance de dette, peuvent être considérés comme des commencements de preuve, qui sont par ailleurs corroborés par d’autres éléments, permettant ainsi d’établir l’existence du contrat de prêt entre les parties.
Sur les reconnaissances de dettes qu’il produit aux débats, il estime qu’il importe peu que la première d’entre elles ait été rédigée en anglais et il conteste la remise en cause de la signature par la défenderesse, dans le cadre de la présente instance. Il met par ailleurs en avant les différents courriels, dans lesquels la défenderesse reconnaîtrait l’existence de son obligation de remboursement.
Au regard de ces éléments et du dernier échéancier qu’il a octroyé à Mme [G], il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.
Il s’oppose à toute demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, considérant qu’elle n’apporte pas d’élément récent justifiant sa situation financière.
Enfin, au soutien des dispositions de l’article 1240 du code civil, le demandeur sollicite une réparation à hauteur de 5 000 euros au titre de ce qu’il considère être une résistance abusive de la défenderesse, dès lors qu’elle s’est abstenue de procéder à tout paiement, sans justificatif, M. [D] soulignant par ailleurs sa mauvaise foi dans le cadre de la présente espèce, consistant à nier avoir signé les reconnaissances de dette.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, intitulées « Conclusions en défense », ici expressément visées, Mme [Z] [O] [G], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1376 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DIRE Madame [Z] [G] recevables et bien fondée en ses écritures et pièces ;Y faisant droit,
A titre principal,
CONSTATER que l’existence de l’obligation de paiement de Madame [Z] [G] à l’égard de Monsieur [U] [D] pour un montant de 25.000 euros n’est pas rapportée ;CONSTATER que la dette est prescrite ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
Constater que les reconnaissances de dettes ne constituent pas des commencements de preuves démontrant l’existence d’un prêt
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions subsidiaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER à Madame [Z] [G] les plus larges délais pour s’acquitter du paiement de toute éventuelle condamnation ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. »
Mme [G], s’appuyant sur les dispositions de l’article 1376 du code civil relatives à la reconnaissance de dette, réfute toute valeur probante aux trois documents produits comme telles par le demandeur, dont elle conteste être l’auteur et la signataire. S’agissant du premier, elle expose qu’il est rédigé en anglais avec une traduction non-assermentée. S’agissant des deux autres, elle considère qu’elle n’a pas rédigé la mention manuscrite qui y figure, d’autant que la signature apposée est « [L] » et non pas « [G] », que son identité n’y figure pas, ajoutant que la somme dont le paiement est sollicité n’est pas inscrite en lettres. Elle considère qu’ils ne peuvent pas non plus constituer un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens, de sorte qu’en toute hypothèse le demandeur échouerait à rapporter la preuve de l’existence ou du quantum de sa créance, encore moins de l’obligation de remboursement.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait donner une valeur probante à l’une ou l’autre des reconnaissances de dette, Mme [G], s’appuyant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription, considère que l’action en paiement est prescrite, dès lors que, si tant est que cette somme ait fait l’objet d’un versement, le demandeur ne justifierait pas de la date de celui-ci.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [G], mettant en avant sa situation financière, sollicite du tribunal, qu’il lui octroie des délais de paiement.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 mai 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. Si ce moyen de défense est soulevé à titre subsidiaire à sa défense au fond, il ne saurait toutefois être examiné à titre subsidiaire, dès lors qu’il porte sur la recevabilité de l’action du demandeur.
En tout état de cause, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la délivrance d’une assignation postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article, donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 16 mai 2024, sans avoir été saisi de l’incident de fin de non-recevoir soumis au tribunal.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, en tout état de cause, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande
1.2.1. Sur la somme due en principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Au regard de ces dispositions, dans l’hypothèse où est sollicitée l’exécution d’un contrat d’un montant supérieur à 1 500 euros, le demandeur doit établir son existence par un écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Si l’exécution sollicitée correspond au paiement d’une somme d’argent reconnue par une reconnaissance de dette, cette reconnaissance de dette doit respecter les formalités prescrites en la matière, notamment s’agissant de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
La mention de la somme en lettres est une disposition impérative. En son absence, la reconnaissance de dette ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par M. [D].
En l’espèce, pour appuyer sa demande de remboursement d’un prêt consenti à [Z] [O] [G], M. [U] [D] verse aux débats trois pièces :
un document intitulé « Refund program », daté du 3 janvier 2020, comportant une signature d’une dénommée [Z] [O], rédigé en anglais et assorti de sa traduction (pièces n °1 et 1bis de M. [D]) ;un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 8 octobre 2020, comportant l’identité des deux parties et deux signatures accolées à leur nom (pièce n°2 de M. [D]) ;un document intitulé « Reconnaissance de dette – Avenant n°1 », daté du 31 janvier 2021, comportant l’identité des deux parties et deux signatures accolées à leur nom (pièce n°3 de M. [D]).
Aucun de ces documents ne comprend la mention de la somme à rembourser de 25 000 euros en toutes lettres écrite de la main du signataire de l’engagement, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme valant reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil.
Ils convient dès lors d’examiner leur valeur probante, notant à cet égard qu’ils n’en sont pas pour autant totalement dépourvus.
Sur ce point, Mme [Z] [O] [G] conteste désormais les avoir signés. Pourtant, dûment représentée, elle ne remettait pas en cause sa signature devant le juge des référés et ne produit aucun document contenant sa signature, dans le cadre de la présente instance, susceptible de permettre une éventuelle comparaison appuyant son propos, ce d’autant que les trois signatures sont identiques. Ainsi, c’est en vain que Mme [G] prétend, à ce stade de la procédure, qu’elle n’en serait pas l’auteur.
Par ailleurs, il importe peu que le premier document ait été rédigé en langue anglaise, dès lors qu’aucune norme n’impose la rédaction en langue française des contrats conclus en France et qu’il s’agit d’une langue que le tribunal comprend.
Ce premier document (pièce n°1 et 1bis de M. [D]), émanant de Mme [G], daté du 3 janvier 2020, comprenant la mention en chiffre d’un prêt de 25 000 euros que lui a consenti M. [U] [D], en ces termes « [Z] [O] [G] accepte de rembourser la somme de 25.000 euros prêtée par M. [U] [D] », est ainsi constitutif d’un commencement de preuve par écrit de l’existence de ce prêt.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les deux autres documents signés de sa part les 8 octobre 2020 et 31 janvier 2021, correspondant à des échéanciers de remboursement de ce montant de 25 000 euros (pièces n°2 et n°3 de M. [D]), de même que par un courriel émanant de Mme [G] du 1er octobre 2021, proposant de commencer les remboursements à compter de janvier 2022, courriel qui n’est pas contesté par la défenderesse (pièce n°4 de M. [D]).
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
L’obligation de paiement de M. [G] de la somme de 25 000 euros en principal est donc établie.
En conséquence, Mme [Z] [O] [G] sera condamnée à payer à M. [U] [D] la somme de 25 000 euros en principal.
1.2.2. Sur les intérêts moratoires
En matière d’intérêts moratoires, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
En l’espèce, M. [D] sollicite le versement d’intérêts à taux légal à compter du 21 octobre 2022.
L’examen du courrier de mise en demeure dont se prévaut M. [D] pour ce faire ne permet pas de savoir à quelle date la défenderesse l’aurait reçu ou, à tout le moins, aurait été avisée de sa mise à disposition au bureau de poste.
Dans ces conditions, c’est la date du 14 novembre 2022, correspondant à la date de délivrance de l’assignation en référé pour le paiement de cette somme, qui sera retenue comme point de départ du calcul des intérêts.
En conséquence, la somme de 25 000 euros que Mme [Z] [O] [G] a été condamnée à payer portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022.
1.2.3. Sur la demande de délais de paiement
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement de la somme sollicitée par M. [U] [D], Mme [Z] [O] [G] sollicite un délai pour y procéder.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [G] produit aux débats des éléments démontrant une situation financière précaire au titre de l’année 2021, sans toutefois produire d’éléments actualisés, en dépit de demandes en ce sens de M. [U] [D]. Les développements précédents montrent, en outre, que M. [D] a déjà proposé à l’intéressée plusieurs échéanciers de paiement, sans que cette dernière ne procède à aucun paiement.
Dans ces conditions, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette selon les modalités qu’elle sollicite. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.
En conséquence, Mme [Z] [O] [G] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, au regard des éléments et pièces versés aux débats, il apparaît que Mme [G] s’est à plusieurs reprise engagée à honorer le paiement de sa dette, sans toutefois procéder à aucun règlement. Son comportement est ainsi constitutif d’une résistance abusive.
Toutefois, le demandeur n’établit pas de préjudice distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande en réparation pour résistance abusive.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 3 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2L
Mme [Z] [O] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Z] [O] [G], condamnée aux dépens, devra verser à M. [U] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
3.2. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] [G] à payer à M. [U] [D] la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros en principal ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [O] [G] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] [G] à payer à M. [U] [D] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétible ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [O] [G] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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