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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJJR
Minute N° : 26/00139
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [B]
Copie délivrée à :
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
S.C.I.C HLM GRAND DELTA HABITAT,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B]
DEFENDEUR :
Madame [O] [I]
née le 26 Novembre 2001
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mai 2023, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [O] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] – moyennant un loyer mensuel de 350,62 euros charges non comprises.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 02 septembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [I] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.464,82 euros outre les frais. Ce commandement visait également l’obligation de fournir un justificatif d’assurance en cours de validité.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 décembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [O] [I] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.896,09 euros au 02 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, soit 434,96 euros, en ce compris le remboursement assurances LNA, à compter du 03 novembre 2025 et ce jusqu’à départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 4.727,44 euros ; elle précise qu’elle n’a pas eu de nouvelles de la locataire depuis le mois d’avril 2025.
Madame [O] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience, un procès-verbal de carence ayant été rendu.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 29 décembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 10 septembre 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Madame [O] [I] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 03 novembre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 03 novembre 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 10 février 2026 et portant la dette locative à la somme de 4.727,44 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte à la défenderesse, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 03 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, est fondée à hauteur de 2.334,76 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 03 novembre 2025, et Madame [O] [I] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [O] [I] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [O] [I] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 04 novembre 2025, lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 09 mai 2023 consenti à Madame [O] [I] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 novembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 novembre 2025 ;
Constatons que Madame [O] [I] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [O] [I] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.334,76 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2025 inclus et décompte arrêté au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Madame [O] [I] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [O] [I] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter 04 novembre 2025, lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, avec indexation
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfecture de Vaucluse ;
Condamnons Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 02 septembre 2025 et l’assignation du 23 décembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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