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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 25 févr. 2025, n° 22/12468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 25 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/12468 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2W5L
AFFAIRE : S.A. 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E ( la SELARL DUPIELET-REYMOND)
C/ A.S.L. [Localité 10] DOCKS LIBRES II (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. d’HLM 3F SUD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 415 750 868 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’A.S.L. [Localité 10] DOCKS LIBRES II, association syndicale libre dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte notarié du 1er juillet 2016, les statuts de l’association syndicale libre (ASL) dénommée [Localité 10] DOCKS LIBRES II ont été établis.
Les actes de vente en l’état futur d’achèvement entre la SNC [Localité 10] CREMIEUX et les acquéreurs mentionnent une clause d’adhésion à l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II lors de leur acquisition.
Le périmètre de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II comprend l’ensemble des lots de volumes portant les numéros 1 à 13, dépendant de l’ensemble immobilier complexe [Adresse 8] situé [Adresse 2].
L’ASL a été immatriculée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône – Sous-Préfecture d'[Localité 4] le 13 septembre 2022.
La société 3F SUD est propriétaire depuis le 1er juillet 2016 du volume n° 7, consistant en un bâtiment à usage d’habitation n°4 constitué de 103 logements développés sur 2 entrées, 7 étages et 17 étages, et de 103 places privatives de stationnement réparties sur 2 niveaux, R-1 et R-2.
La société 3F SUD s’est plainte de l’absence de qualité de Monsieur [U] pour convoquer les assemblées de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.
***
Par exploit en date du 12 décembre 2022, la société 3F SUD a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société 3F SUD demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004, vu les statuts de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II,
Vu la jurisprudence,
ANNULER l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues les 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022 de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II en ce qu’elles sont irrégulières et infondées,
CONDAMNER l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II à verser à la société 3F SUD la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER L’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES OO aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que seuls les syndics ou gestionnaires ont été convoqués aux assemblées générales, en violation des statuts et que M. [U] n’a jamais été régulièrement élu en qualité de président. En outre, ce dernier n’est pas immatriculé au RCS et ne produit aucune garantie financière. Elle rappelle que l’ASL était dépourvue de personnalité morale jusqu’en septembre 2022 et que l’article 8 des statuts permet seulement aux membres de l’ASL de demander au président de convoquer une assemblée. En outre, le délai de 15 jours n’a pas été respecté pour la convocation à l’assemblée du 20 avril 2021.
Elle détaille les irrégularités de fond affectant les résolutions des assemblées, de nombreuses résolutions étant imprécises, vagues, infondées et contraires à l’ordonnance de 2004.
Elle conteste être débitrice d’une somme à l’égard de l’ASL, les pièces produites ayant été dressées par M. [U] et les charges n’étant pas justifiées, leur mode de répartition étant obscur.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu les statuts de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II,
Vu la jurisprudence,
— REJETER toutes prétentions contraires ;
— JUGER que Monsieur [B] [U] a régulièrement été élu président de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II par procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2021 ;
— En conséquence, JUGER que Monsieur [B] [U], en sa qualité de président de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II, avait qualité pour convoquer les assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022 ;
— En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société 3F SUD de sa demande d’irrégularité des convocations ;
— Sur le fond, JUGER régulières les délibérations des résolutions des assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022 ;
— En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société 3F SUD à payer à l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES [Adresse 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne que les membres de l’ASL ont directement convoqué l’assemblée générale aux lieu et place de la société NEXITY LAMY le 20 avril 2021 et mis fin au mandat de président de la société LEXITY LAMY. Ainsi, Monsieur [U] avait qualité pour convoquer ladite assemblée qui a permis l’immatriculation à la préfecture de l’ASL [Localité 10] [Adresse 5]. Elle fait état de l’article 8 des statuts portant sur les convocations et ajoute qu’aucune disposition des statuts ou de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’impose que les différents membres de direction de l’ASL soient élus sur des résolutions différentes.
Elle expose que la société 3F SUD est débitrice de charges, alors même qu’elle bénéficie de tous les biens et services collectifs avec des charges « copropriété ASL [Adresse 7] LIBRES 2 » sous-évaluées en 2019 et 2020 jusqu’à la révocation de la société NEXITY LAMY lors de l’assemblée générale du 20 avril 2021. Elle mentionne que la société n’a jamais participé à la moindre dépense liée à la stratégie de secours transitoire, ni au moindre appel de fonds sur budget prévisionnel voté ou sur exercice approuvé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 2 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale libre est administrée par un syndicat qui règle par délibération les affaires de l’association. Le fonctionnement de l’assemblée générale, réunissant l’ensemble des propriétaires membres de l’association, est organisé par les statuts. Une assemblée générale est considérée comme irrégulière, donc susceptible d’encourir l’annulation, dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant à établir.
En l’espèce, il résulte des articles 1, 6 et 8 des statuts de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 1er juillet 2016 que chaque propriétaire dans l’ensemble immobilier et notamment chaque copropriétaire au sein d’une copropriété de l’ensemble immobilier est membre de l’association syndicale. Il est en outre précisé que si l’un des volumes de l’ensemble immobilier fait l’objet d’une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, le syndic de la copropriété le représente sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndicat, le vote émis par le syndic étant indivisible.
L’assemblée générale se réunit une fois par an et au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social. La première assemblée générale aura lieu sur convocation du président provisoire au plus tard dans l’année suivant l’achèvement des constructions composant les volumes. Elle peut être convoquée de manière extraordinaire lorsque le président le juge nécessaire et doit être convoquée lorsque la demande écrite en a été faite au président par les membres de l’assemblée représentant au moins un tiers des voix de l’ensemble.
Les convocations sont adressées au moins 15 jours avant la réunion aux membres ou à leurs représentants au domicile qu’ils ont fait connaître, sous pli recommandé ou remises aux membres contre émargement d’un état.
Par ailleurs, les articles 14 et 15 des statuts ajoutent que l’association est administrée par un président, un secrétaire et un trésorier, tous membres de l’ASL, nommés par l’assemblée générale. Le président, personne physique ou morale, doit être un professionnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés et doit fournir une garantie financière, une assurance de responsabilité civile et personnelle. Le président est désigné par l’assemblée générale pour une période de trois ans pour le premier mandat et un an pour les mandats suivants. Jusqu’à la tenue de la première assemblée générale, la fonction de président est assumée par la société NEXITY SERVICE.
La société NEXITY LAMY a été élue en qualité de président de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II aux termes de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 novembre 2019, pour la période du 18 novembre 2019 au 30 juin 2021.
La société 3F SUD a été convoquée par lettre recommandée du 10 avril 2021 à l’assemblée générale de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 20 avril 2021 par M. [T] [M] (syndicat coopératif DL2 Bat 1-2) et M. [B] [U] (syndicat coopératif DL2 BAT 5).
Or, force est de constater que cette convocation, rédigée le 10 avril 2021, a été adressée seulement 10 jours avant ladite assemblée, en violation de l’article 8 des statuts de l’ASL.
Au surplus, l’ASL ne démontre aucunement que cette assemblée a été convoquée postérieurement à la demande faite en ce sens au président en exercice, la société NEXITY LAMY, par les membres de l’assemblée représentant au moins un tiers des voix de l’ensemble des membres. En effet, la mise en demeure du 8 février 2021 évoquée dans la convocation n’est nullement produite et il n’est pas prouvé que les syndicats coopératifs des bâtiments 1,2 et 5 représentent bien au moins un tiers des voix de l’ensemble des membres, le tableau prévoyant la répartition des quote-parts de millièmes n’étant pas communiqué.
Surabondamment, l’ASL ne justifie pas non plus, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que cette convocation a bien été adressée à l’ensemble des membres de l’ASL ou leurs représentants.
Enfin, si M. [U] a été désigné en résolution n°6 par l’assemblée générale du 20 avril 2021 en qualité de président de l’ASL, l’ASL ne démontre pas que celui-ci est bien un professionnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qu’il a fourni une garantie financière et une assurance de responsabilité civile et personnelle, conformément aux statuts.
En conséquence, il convient d’annuler l’intégralité de l’assemblée générale de l’ASL [Localité 10] DOCKS [Adresse 9] en date du 20 avril 2021.
Postérieurement, M. [U] a procédé à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL le 16 septembre 2021, puis à l’assemblée générale du 14 juin 2022 et à celle du 20 octobre 2022.
Or, l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2021, ayant notamment désigné M. [U] en qualité de président de l’ASL, doit nécessairement entraîner en cascade l’annulation des assemblées générales postérieures, irrégulièrement convoquées par une personne sans qualité.
Il convient donc d’ordonner l’annulation des assemblées générales tenues le 16 septembre 2021, le 14 juin 2022 et le 20 octobre 2022.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association Syndicale Libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II succombant, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SA 3F SUD SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 20 avril 2021,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 16 septembre 2021,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 14 juin 2022,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date du 20 octobre 2022,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II aux dépens,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II à payer à la SA 3F SUD SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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