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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOW7
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE et
Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de ST QUENTIN
DÉFENDEURS :
M. [K] [R]
domicilié : chez Clinique [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Oise, venant aux droits de la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Aisne
Service Recours contre Tiers
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [Z] [V] a été reçue en consultation par M. [K] [R], chirurugien orthopédiste, le 8 décembre 2023, en raison de complications post-opératoire de neurolyse du coude gauche, en vue de bénéficier d’un second avis sur une éventuelle intervention chirurgicale.
Le 13 novembre 2024, M. [K] [R] a procédé à la neurolyse du nerf ulnaire au coude. Lors de la dissection, une complication per opératoire survient sous forme de section partielle du nerf ulnaire.
Mme [Z] [V] a été reçue en consultation post-opératoire par M. [K] [R], le 19 novembre 2024. Lors de cette consultation, Mme [Z] [V] présente un déficit ulnaire sensitif et moteur avec position en griffe des trois derniers doigts ulnaires et une anesthésie tiers distale de l’avant-bras.
Mme [Z] [V] a, par actes séparés des 6 et 12 mai 2025, fait assigner M. [K] [R] et la Caisse primaire d’Assurance maladie de l’Oise, venant aux droits de la CPAM de l’Aisne, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de M. [K] [R] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [Z] [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [K] [R], représenté, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— impartir à l’expert la mission suivante :
— dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au docteur [R] et le cas échéant déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter tout ou partie des séquelles ;
— déterminer la part des débours et frais médicaux engagés par les organismes sociaux et présentant un lien de causalité direct et certain avec l’éventuel manquement retrouvé, en excluant les débours et frais imputables à l’état initial et à sa prise en charge ; il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;
— déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à 6 semaines.
— rejeter toute demande provisionnelle et réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique, suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chance de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment la note technique du Docteur [G] [N] en date du 10 mars 2025, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [V].
Mme [V] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Mme [Z] [V] sollicite la condamnation de M. [K] [R] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision. Elle fait valoir qu’il ressort des éléments produits que la section du nerf ulnaire est fautive et conclut à l’absence de contestation sérieuse quant à la responsabilité possible du médecin.
M. [K] [R] s’oppose à cette demande. Il soutient que les deux notes techniques de médecin versées aux débats ne permettant pas de juger de l’existence d’une faute, qu’en outre les parties diffèrent quant à l’importance de la lésion du nerf ulnaire survenue au cours de l’intervention chirurgicale.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La mise en oeuvre de ces dispositions suppose que le principe de la responsabilité du débiteur soit certain. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’ article L. 1142-1 du code de la santé publique , “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ”, de sorte que la responsabilité du médecin n’est susceptible d’être retenue qu’en cas de faute.
Et en l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant de considérer à ce stade, l’existence d’une faute imputable au chirurgien, ce que d’ailleurs la mesure d’instruction a pour objectif de déterminer. Notamment la note technique réalisée par le Docteur [G] [N] en date du 10 mars 2025 retient “ Une imputabilité des lésions du nerf cubital gauche de 90% (compte-rendu du dernier EMG) lié à l’acte chirurgical”, mais n’en conclut pas pour autant que l’acte chirurgical est fautif , la note n’ayant en tout état de cause que de procéder à l’évaluation du préjudice corporel en résultant pour la demanderesse.
Le principe même de la responsabiité du médecion n’est donc pas établi, en conséquence la demande en paiement d’une provision ne peut qu^'être écartée à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [K] [R].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [Z] [V] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, mise au disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [D] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de santé de Mme [Z] [V] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner Mme [Z] [V], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [Z] [V] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [Z] [V] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [Z] [V] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15°- Obtenir de la CPAM le relevé de ses débours dès la première réunion d’expertise et Déterminer la part des débours et frais médicaux engagés par les organismes sociaux et présentant un lien de causalité direct et certain avec l’éventuel manquement, en excluant les débours et frais imputables à l’état initial et à sa prise en charge,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 15 septembre 2025 inclus
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déboutons Mme [Z] [V] de sa demande en paiement provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de l’Oise, venant aux droits de la CPAM de l’Aisne,
Laissons à Mme [Z] [V] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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