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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 24/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me GOURDET
— SARL ELEONOR B COSMETIQUES
— SASU TCHATRA DISTRIBUTION
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/05357
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWM
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ELEONOR B COSMETIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S.U. TCHATRA DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 29 Septembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/05357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWM
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 avril 2024 à la société ELEONOR B COSMETIQUES et à la société TCHATRA DISTRIBUTION à la requête de M. [Y] tendant essentiellement à voir ordonner l’expulsion de la société ELEONOR B COSMETIQUES des lieux donnés à bail commercial situés [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que de toutes personnes physiques ou morales occupant lesdits locaux de son fait dont notamment la société TCHATRA DISTRIBUTION, avec l’assistance de la force publique, à voir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues, à voir condamner solidairement les défenderesses au versement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer contractuel hors taxes jusqu’à la libération des lieux, et à voir condamner la société ELEONOR B COSMETIQUES au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation des préjudices tant financier que moral subis par M. [Y],
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société ELEONOR B COSMETIQUES et la société TCHATRA DISTRIBUTION,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 14 octobre 2024,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 29 janvier 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELEONOR B COSMETIQUES et nommé la SELARL ASTEREN agissant par Maître [D] [U] aux fonctions de liquidateur,
Vu les articles 382, 369, 802 et 803 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Aux termes de l’article 369 du même code, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du même code précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Enfin, l’article 376 du même code indique que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-21 du même code dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
L’article L622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, suivant message électronique en date du 08 juillet 2025, la demanderesse a avisé le tribunal de la liquidation judiciaire de la société ELEONOR B COSMETIQUES prononcée par jugement du tribunal des activité économiques de PARIS en date du 29 janvier 2025 qui a également nommé la SELARL ASTEREN agissant par Maître [D] [U] aux fonctions de liquidateur, sollicitant le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG : 24/05357. A son message électronique était joint un extrait Kbis de la société liquidée.
Compte tenu des dispositions d’ordre public précitées, il convient de rejeter la demande de retrait du rôle et de :
— constater l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 29 janvier 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société ELEONOR B COSMETIQUES,
— prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 11h30 pour justification de la déclaration de sa créance au passif et régularisation de la procédure à l’égard de son liquidateur, à peine de radiation.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de retrait du rôle,
CONSTATE l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 29 janvier 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société ELEONOR B COSMETIQUES,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2024,
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 11h30 pour justification de la déclaration de créance au passif de la société ELEONOR B COSMETIQUES, et régularisation de la procédure à l’égard de la SELARL ASTEREN agissant par Maître [D] [U] ès qualités de liquidateur de la société ELEONOR B COSMETIQUES et, à défaut, radiation,
RESERVE les demandes et dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
DIT que l’affaire sera retirée du rôle mais qu’elle pourra être rétablie sur justification de la déclaration de créance et assignation du mandataire ad-hoc nommé pour la poursuite de la procédure aux seules fins de fixation de créance au passif de la société liquidée ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Elisette ALVES
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