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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Corpropriétaires de la Résidence BELLEVUE sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 2] ([Adresse 1]), a fait citer M. [Z] [W], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
10 302,61 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2025,
1 176,42 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le budget 2025,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, le [Adresse 10] a réitéré ses demandes.
M. [Z] [W], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 3 février 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que M. [Z] [W] reste devoir au 5 mars 2025, au titre de ses charges de copropriété échues et impayées, 7 896,32 €, hors frais contentieux, et 1 176,42 € au titre des appels de provisions du budget prévisionnel 2025, exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [Z] [W] seront fixés à 381 € (frais de constitution d’hypothèque et de mise en demeure) ;
Attendu que M. [Z] [W] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [Z] [W] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [Z] [W] à payer au [Adresse 9] [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 7 896,32 € au titre de ses charge de copropriété échues au 5 mars 2025, la somme de 1 176,42 € au titre des appels de provisions du budget prévisionnel 2025 et la somme de 381 € au titre des frais de recouvrement nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [Z] [W] à payer au le [Adresse 9] [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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