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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKR
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKR
N° de MINUTE : 25/02854
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me KATO Florence, avocate au barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [D], salariée de la société anonyme (S.A) [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 juillet 2023, transmise à la [7] ([10]) du [Localité 12], déclarant être atteinte d’un « canal carpien droit et gauche ».
Le certificat médical initial du 19 juillet 2023, rédigé par le docteur [T] [N] et télétransmis à la [10], mentionne : « D+G# Sd canal carpien bilatérale sévère avec échec de traitements médical par infiltration et orthèse ; interventions avec Neurolyse bilatérale du nerf médian droit en janvier 2023 et gauche en mars 2023 ; Evolution favorable ; contexte mouvements répétés ». La première constatation médicale date du 13 septembre 2022.
Par lettre du 26 juillet 2023, la [10] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 14 novembre 2023, la [10] a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Mme [D] – Syndrome du canal carpien gauche – inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 11 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge, qui lui en a accusé réception par courrier du 16 janvier 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L 'affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, puis renvoyée successivement à celle du 22 janvier 2025, du 25 juin 2025 et du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie invoquée par Madame [D] ainsi que l’ensemble des conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
Elle soutient, à titre principal, que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle lui reproche, en effet, d’abord, d’avoir pris en charge la pathologie déclarée sans l’avoir interrogée, en l’absence de transmission du questionnaire employeur. Elle soutient, ensuite, que l’élément permettant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie n’était pas présente au dossier mis à sa disposition lors de la phase de consultation du dossier de sorte qu’elle n’a pas été mise en capacité de savoir sur quel élément la caisse s’est appuyée pour déterminer cette date. En outre, l’ensemble des certificats médicaux n’ont pas été communiqués. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la [10] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Madame [D] au risque décrit au tableau 57C et de l’exercice de l’un des travaux qui y sont limitativement énumérés. Selon la société, la caisse a retenu une description erronée du travail de Madame [D], tant en ce qui concerne les tâches auxquelles elle était réellement affectée que la durée pendant laquelle la salariée estime avoir exercé des travaux inscrits au tableau 57. En définitive, la société [5] fait valoir que la [10] n’a pas tenu compte des observations qu’elle a formulé et qui contredise les dires de la salariée.
Par conclusions reçues le 20 octobre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] du 13 septembre 2022 et de la déclarer opposable à la société [5] ; de condamner la société requérante au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du même code et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [10] fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure en l’informant du déroulement de l’instruction et notamment de la mise en ligne du questionnaire à remplir. Elle souligne que l’employeur a accepté d’utiliser ce format de questionnaire en ligne (dit « QRP » pour questionnaire risques professionnels) en acceptant les conditions d’utilisation du service le 3 mai 2023 et qu’elle en est utilisatrice depuis le 23 janvier 2021. C’est donc en connaissance de cause qu’elle a souhaité s’abstenir de visualiser, puis de remplir ledit questionnaire, lequel lui a ensuite été transmis dans les délais.Par ailleurs, s’agissant de la complétude du dossier mis à disposition de l’employeur, la caisse fait valoir que la fiche de colloque médico-administratif lui permettait parfaitement de savoir sur quels éléments elle s’est basée pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie. Il ne peut, en conséquence, être retenu aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Au fond, elle soutient que son instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] lui a permis de conclure que les conditions du tableau 57 C étaient réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir, à cet égard, que Mme [D] a été régulièrement exposé aux travaux décrits par ledit tableau à son poste d’agent d’isolation occupé entre le 1er février 2017 et le 31 juillet 2022 en tenant compte d’une date de première constatation médicale de la maladie au 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du caractère contradictoire de l’instruction
Sur la transmission du questionnaire employeur
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, lorsque la [10] engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la société [5] reproche à la [10] de ne pas lui avoir transmis le questionnaire employeur avant la fin de son instruction.
Il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 26 juillet 2023, réceptionné le 31 juillet suivant, la [10] a informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien gauche » de sa salariée, Mme [D], et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne sur le site internet prévu à cet effet.
A cette même date la caisse a effectivement mis à disposition le questionnaire employeur via la procédure dématérialisée.
La [10] démontre par l’historique du dossier que le compte « risques professionnels » permettant l’accès aux questionnaires, et à la consultation des pièces du dossier par l’employeur, a été créé par la société [5] le 23 mars 2021, qui en a accepté les conditions générales d’utilisation le 3 mai 2023.
Si l’employeur insiste le caractère facultatif, il ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la [9] pour obtenir une copie papier du questionnaire autrement que par l’intermédiaire de l’application QRP.
D’ailleurs, le courrier du 26 juillet 2023 comportait l’encart suivant': «'je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr'», lequel indiquait à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la [10] ou prendre rendez-vous par téléphone pour être accompagné dans la création d’un compte en ligne, remplir son questionnaire ou encore consulter les pièces du dossier.
Aussi, la société [5] ne saurait prétendre que la caisse ne lui a pas proposée de remplir un questionnaire autrement que par l’utilisation du site [13]. Elle ne démontre pas avoir fait usage de cette possibilité qui lui était pourtant offerte, ni avoir averti la [11], dans le cadre de l’instruction de la maladie de Mme [D], de son refus de recourir à la procédure dématérialisée.
En conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité de ce chef.
Sur la complétude du dossier mis à disposition de l’employeur
En application du III. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, l’employeur reproche à la [10] de ne pas lui avoir communiqué tous les certificats médicaux dont elle disposait et notamment, la pièce médicale justifiant la date de première constatation médicale de la maladie telle que retenue par le médecin conseil.
Il suit cependant du texte précité que le seul certificat communicable à l’employeur et lui faisant grief dans le cadre de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est le certificat médical initial, lequel a, en l’espèce, été communiqué à l’employeur par courrier du 26 juillet 2023 l’informant de l’ouverture d’une instruction.
Il n’est pas contesté, en outre, que l’employeur a eu accès à la fiche du colloque médico-administratif remplie, pour sa partie médicale, le même jour, et qui mentionne que la date de première constatation médicale de la maladie retenue est celle « de prescription ou de réalisation de l’examen » dont il est mentionné plus loin qu’il s’agit d’un « emg ».
Ce moyen d’inopposabilité doit donc également être rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, la [10] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur les maladies « Syndrome du canal carpien gauche », code syndrome 057ACG56C, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [H] [I], le 26 juillet 2023, la date de première constatation médicale a été fixée au 13 septembre 2022, correspondant à la « date de prescription ou de réalisation de l’examen », à savoir un « emg » (électromyogramme).
La société [5] soutient que la [10] ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du respect de l’ensemble des conditions du tableau. Elle conteste le fait que Mme [D] ait été exposée au risque et aux travaux limitativement énumérés au tableau 57 précité.
Dans le « questionnaire MP » rempli par l’assurée celle-ci déclare avoir occupé un poste d’agent isolation du 1er février 2017 au 30 août 2023. Elle a ensuite détaillé trois tâches au titre desquelles elle estime avec effectué des travaux impliquant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet, un appui du poignet, ou des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, consistant en celles de :
« portée », « je prends ma barre qui se trouve dans un panier a ma droite puis je le pose sur mon outillage, je fais mon enrubannage et je re prend cette barre pour la poser dans mon 2eme panier a ma gauche » ;« enrubannage », « avec mon rouleau j isole ma barre avec le nombre de couches et de différents rouleaux nécessaire (suivant plan) ;« serrer », « tout en enrubannant ma barre je tire mon rouleau pour serrer mon « scotch » sur ma barre ».Elle indique effectuer ces tâches 8 heures par jour et 5 jours par semaine.
Au soutien de cette description, la salariée a joint plusieurs photos montrant le matériel sur lequel elle intervenait et les gestes effectués.
L’employeur n’a pas complété le questionnaire mis à sa disposition.
Aux termes des commentaires qu’il a laissé lors de sa consultation du dossier, et qu’il reprend dans ses écritures ainsi qu’aux débats, il fait valoir que les déclarations de la salariée sont incohérentes et inexactes.
Il soutient en effet que Mme [D] a cessé d’être agent isolation à compter du mois d’août 2022 pour un post de « préparateur de kits » et que le temps consacré à chaque tâche soit 8h journalière est impossible dans la mesure où elle n’a pu travailler durant 24 heures.
Il convient toutefois de relever que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir le changement de poste de Mme [D] au 30 août 2022, ce qui, au demeurant, est sans incidence sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de trente jours compte tenu d’une date de première constatation médicale de la maladie au 13 septembre 2022. En outre, il n’est pas incohérent que sur une journée de 8 heures, la salariée ait effectué de manière répétitive les trois tâches décrites dans son questionnaire et qui n’est qu’un découpage détaillé du travail auquel elle était alors affectée.
Les travaux décrits au tableau 57 C précité n’imposent aucune durée ou seuil d’exposition.
Il suit donc des textes applicables que la salariée doit avoir été exposée au risque dans le cadre de son travail habituel pour que la condition tenant à l’exposition au risque ou aux travaux exercés soit remplie, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen de l’employeur est donc mal fondé.
Il suit de là que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et c’est à bon droit que la [10] a pu décider de prendre en charge la maladie du 13 septembre 2022 déclarée par Mme [D].
Sur la demande d’amende civile
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Il est constaté que la [10] de chiffre pas sa demande. Par ailleurs, la société n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
La [10] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1. 500 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SA [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 septembre 2022 de Mme [Y] [D] ;
Déboute la [8] de sa demande tendant à voir condamner la SA [5] à une amende civile,
Met les dépens à la charge de la SA [5] ;
Condamne la SA [5] à verser la somme de 1. 500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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