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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWBL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Service Juridique
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N562602025000726 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00002
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2024, [H] [G] s’est vu signifier une contrainte émise à son encontre par l’URSSAF IDF le 7 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 556 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du premier et deuxième trimestres 2024.
Par lettre recommandée postée le 26 décembre 2024, [H] [G] a saisi la juridiction sociale afin de contester la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, l’URSSAF IDF, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas conclu.
En défense, [H] [G] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
— annuler la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF IDF pour les trimestres 1 et 2 de l’année 2024,
En toute hypothèse,
— juger que les demandes de l’URSSAF IDF ne sont pas fondées,
— débouter l’URSSAF IDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF IDF aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 26 décembre 2024, [H] [G] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 7 novembre 2024, qui lui a été signifiée le 13 décembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
Mme [G] soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte et sollicite par conséquent l’annulation de cette dernière.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler que lorsque l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé, préalablement à la contrainte querellée, une mise en demeure, qui constitue une invitation impérative d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, il s’ensuit que la contrainte est annulée (Cour d’Appel de Rennes, 25 mars 2020, n° 17/07773).
En l’espèce, le pôle social constate que l’URSSAF IDF n’a pas comparu, qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience et qu’elle n’a pas conclu.
Ce faisant, l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte querellée.
Par conséquent, la contrainte émise le 7 novembre 2024 à l’encontre de [H] [G] est annulée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
L’URSSAF IDF est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formulée par [H] [G] à la contrainte qu’elle conteste.
ANNULE la contrainte émise le 7 novembre 2024 par l’URSSAF IDF à l’encontre de [H] [G].
CONDAMNE l’URSSAF IDF aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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