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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATELIER MONCHECOURT & CO RCS de PARIS sous le numéro c/ Société HISTOIRE & PATRIIMOINE, D', Société, S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE [ Localité 9 ] anciennement dénomée L' ALBATROS, Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRHW
AFFAIRE : Société ATELIER MONCHECOURT & CO RCS de PARIS sous le numéro 503 112 583
c/ Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE RCS de PARIS sous le numéro 401 165 089, Société HISTOIRE & PATRIIMOINE, S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] anciennement dénomée L’ALBATROS, Société MMA IARD RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 048 882, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 652 126, Société QBE EUROPE SA/NV immatriculée au RCS sous le numéro 842 689 556
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société ATELIER MONCHECOURT & CO RCS de PARIS sous le numéro 503 112 583, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE RCS de PARIS sous le numéro 401 165 089, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société HISTOIRE & PATRIIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] anciennement dénomée L’ALBATROS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société QBE EUROPE SA/NV immatriculée au RCS sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 1], composé de 12 bâtiments et regroupant 88 lots, a fait l’objet d’une réhabilitation. Il est soumis au statut de la copropriété. La SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE est le syndic de la résidence LES ALLEES MANCELLES qui gère cette copropriété.
La société L’ALBATROS (devenue ensuite la société HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9]) a proposé à la vente les lots à de potentiels acquéreurs.
L’ASL ETOC [Adresse 6] a été le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’ensemble immobilier et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION a été son mandataire.
Plusieurs sociétés sont intervenues durant les travaux et notamment :
— La SARL MONCHECOURT & CO, assurée auprès de la SA MAF, en qualité d’architecte,
— La SARL HP INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société QBE EUROPE,
— La SARL RES INGENIERIE en qualité d’OPC, assurée auprès des MMA,
— La SAS JPS CONTROLE, assurée auprès de la société ARCO, en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
— La SAS LE BATIMANS, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot gros oeuvre,
— La SAS [D], assurée auprès de la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, en charge du lot couverture,
— La SAS BOURNEUF, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot menuiseries extérieures,
— La SAS BOULFRAY en charge du lot peinture,
— Monsieur [C] en charge du lot serrurerie métallerie,
— La SAS ISOPRO, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot isolation cloisons.
Pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier, l’ASL ETOC DEMAZY a souscrit une assurance “dommages-ouvrage” et “tous risques chantiers” auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les façades et toitures d’un “pavillon 3B” ont été classés au titre des monuments historiques (ancien asile d’aliénés).
Le chantier a débuté le 31 octobre 2017 et les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2020.
Plusieurs désordres sont apparus et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA, le 11 avril 2022.
Le 9 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les sinistres, à l’exception des infiltrations dans le local poubelle car les désordres : étaient apparents à la réception de l’ouvrage ; n’étaient pas importants ; affectaient un ouvrage existant ; relevaient d’un usage normal de la chose ou concernaient des menuiseries non couvertes par la garantie.
Le 11 juillet 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Au niveau de l’ouverture devant le transformateur, le passage n’est pas sécurisé et le portail est absent ;
— Les murs de séparation entre les bâtiments A et F sont de nature différente et pour partie enduits, avec des traces de reprise ciment apparent, avec des déchaussements de pierre ;
— La friche côté Ouest n’a pas de portail ni de fermeture sécurisant l’accès à la copropriété et deux autres passages ne sont pas fermés ;
— Dans de nombreux bâtiments, la peinture des murs présentent des cloques et s’effritent sur plusieurs mètres carrés. De plus, des plinthes sont manquantes ; le sol présente des traces de reprises cimentées ou des débuts d’effondrement avec une différence de niveau ; des auréoles sont présentes sur la moquette, avec décollements ; des barres de seuil sont absentes ; des gondolements et effritements de peinture sont relevés ;
— Les murs mitoyens présentent des désordres avec des différences d’aspect, des tâches, etc … De plus, certaines parties de mur menacent de s’effondrer ;
— Dans le bâtiment E, les attache-volets sont absents sur deux façades ;
— Dans le bâtiment F, un défaut de reprise est relevé et la porte présente un éclat de mur dans son montant.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la SA AXA et a rédigé un rapport préliminaire et d’expertise du 12 juillet 2023.
Le 24 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le décollement des moquettes et a refusé de prendre en charge les dommages “portail principal non motorisé”, “absence de clôture” et “absence de plinthe”.
Par actes des 9, 10, 11, 13, 24 et 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES ALLEES MANCELLES a fait citer la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, la SARL HP INGENIERIE, la SARL RES INGENIERIE, la SAS JPS CONTROLE, la SAS LE BATIMANS, la SAS [D], la SAS BOURNEUF, la SAS BOULFRAY, Monsieur [C], la SAS ISOPRO, et la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de l’architecte des Bâtiments de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
Par actes des 14,15 et 16 novembre 2023 et du 11 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SMABTP, la SA MAF, la société ARCO (société belge),et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [N] [M].
Par actes des 17 et 24 juin 2025, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO a fait citer la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] (anciennement dénommée L’ALBATROS), la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE, la SA QBE EUROPE (assureur de la société HP INGENIERIE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs responsabilité civile de la société RES INGENIERIE) devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO maintient ses demandes et soutient que :
— Il est indéniable que la société HISTOIRE & PATRIMOINE a une place centrale dans le projet de restructuration et de réhabilitation. Les éléments du dossier permettent d’affirmer que la société HISTOIRE & PATRIMOINE est une société mère de plusieurs entités intervenues dans le cadre de l’opération litigieuse : la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, mandataire du maître d’ouvrage et la société HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9], laquelle a commercialisé et vendu les lots aux différents copropriétaires ;
— L’expert a considéré, dans son courriel du 30 avril 2025, que les mises en cause de ces deux sociétés étaient souhaitables.
— À ce stade de la procédure, il apparaît prématuré de soutenir qu’il n’existe aucun lien contractuel avec les parties à cette procédure et qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de vente et encore moins à l’acte de construire. De plus, monsieur [M] ne s’est pas prononcé sur la mise hors de cause de la société HISTOIRE & RENOVATION ;
— Une véritable confusion existait entre les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE, HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET-LEDUC et HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION. Ainsi, le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué a été conclu par la société HISTOIRE & PATRIMOINE MOD avec l’ASL ETOC DEMAZY. Il ne s’agissait pas de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, ni de la société HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET-LEDUC mais bien la société HISTOIRE & PATRIMOINE, maître d’ouvrage délégué.
La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE et la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la société HISTOIRE & PATRIMOINE en l’absence de motif légitime à son encontre ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] ;
— Laisser les dépens et les frais d’expertise à la charge des requérants.
Les sociétés font valoir les moyens et arguments suivants :
— La société ATELIER MONCHECOURT tente de justifier d’un intérêt à agir ou motif légitime à l’encontre d’HISTOIRE & PATRIMOINE au motif qu’elle serait la “société mère” de H&P RÉNOVATION et de H&P VIOLLET LE DUC. Ce simple lien capitalistique ne permet pas à lui seul de justifier une mise en cause d’une “société mère” puisqu’il faut prouver son intervention personnelle, ses éventuelles fautes et le lien de causalité. Le coordonnateur des travaux est la société RES INGENIERIE qui n’est pas une filiale d’HISTOIRE & PATRIMOINE. Le directeur de chantier/travaux est la société HP INGENIERIE, qui n’est pas une filiale d’HISTOIRE & PATRIMOINE. Le budget des travaux a été voté par l’ASL ETOC DEMAZY sur la base du projet et de la faisabilité établis par la société ATELIER MONCHECOURT qui n’est pas une filiale d’HISTOIRE & PATRIMOINE ;
— Ainsi, la société HISTOIRE & PATRIMOINE n’a aucun lien contractuel avec les parties à cette procédure. Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée auquel fait référence la demanderesse a été conclu par la personne morale HISTOIRE & PATRIMOINE MOD inscrite au RCS n°394 203 509. Cette personne morale est déjà dans l’expertise judiciaire et a simplement changé de dénomination sociale ; HISTOIRE & PATRIMOINE MOD se dénomme aujourd’hui HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et elle est effectivement titulaire d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— La société HISTOIRE & PATRIMOINE (RCS n° 480 309 731) est étrangère aux contrats auxquels fait référence l’architecte. La société HISTOIRE & PATRIMOINE n’est pas intervenue à l’acte de vente et encore moins à l’acte de construire. Elle est une structure juridique distincte et indépendante ;
— La société ATELIER MONCHECOURT ne précise d’ailleurs pas sur quel fondement elle agirait dans le cadre d’une procédure au fond ou quel est le grief qu’elle lui fait, et ce avec un minimum d’élément de preuve ;
— La demande de mise en cause d’HISTOIRE & PATRIMOINE a été faite au détour d’un courrier et n’a jamais été débattue en réunion d’expertise. L’expert judiciaire n’a pas à connaître des questions de droit notamment au sujet de l’appréciation du motif légitime au regard de l’article 238 du code de procédure civile. La consultation de l’expert pour une mise en cause d’une partie supplémentaire relève tout au plus des règles de bienséance mais n’est pas exigée par les textes, à la différence d’une extension de mission sur les chefs de griefs à examiner.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE et la SA QBE EUROPE ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [M] (RG 23/453).
La SARL MONCHECOURT & CO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] (anciennement dénommée L’ALBATROS), la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE, la SA QBE EUROPE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9], la société HP INGENIERIE et la société RES INGENIERIE sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs (QBE EUROPE et MMA) peuvent être appelés à la cause.
S’agissant de la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE, la SARL MONCHECOURT & CO ne démontre pas que cette société est intervenue dans les opérations de construction et ne répond pas aux derniers moyens de la société indiquant que la société HISTOIRE & PATRIMOINE est immatriculée au RCS sous le n° 480 309 731, numéro RCS qui n’apparaît dans aucun des documents versés aux débats par la SARL MONCHECOURT. En effet, la société HISTOIRE & PATRIMOINE MOD, immatriculée au RCS sous le n° 394 203 509, et dont il est fait état dans les conclusions de la SARL MONCHECOURT pour justifier de l’assignation de la société HISTOIRE & PATRIMOINE, correspond désormais à la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, déjà partie aux opérations d’expertise.
De plus, si dans son courrier du 30 avril 2025, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à la société HISTOIRE & PATRIMOINE, cet avis a été rendu sans examen juridique et il ne lie pas le juge des référés.
La mise hors de cause de la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE, immatriculée au RCS sous le n° 480 309 731, sera prononcée, en l’absence de motif légitime et d’intérêt à lui étendre les opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL MONCHECOURT & CO qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL MONCHECOURT & CO, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE, immatriculée au RCS sous le numéro 480 309 731 ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG : 23/453) sont communes et opposables à la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] (anciennement dénommée L’ALBATROS), la SA QBE EUROPE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [Localité 9] (anciennement dénommée L’ALBATROS), la SA QBE EUROPE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SARL MONCHECOURT & CO devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL MONCHECOURT & CO ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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