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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/04071 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63PB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOFIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet GAVAUDAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GAVAUDAN D’AGOSTINO (GAVAUDAN IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SA SOFIMMO est propriétaire des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2], donnés à bail à la société ELOPTIQUE.
Par assignation du 12 septembre 2025, la SA SOFIMMO a fait attraire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GAVAUDAN IMMOBILIER et la société GAVAUDAN IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
à titre principal, condamner in solidum le cabinet GAVAUDAN IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires d’avoir à procéder aux travaux nécessaires de reprise des désordres affectant le sous-sol et le local commercial situé en rez-de-chaussée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise, en tout état de cause, condamner in solidum le cabinet GAVAUDAN IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires à verser à la société SOFIMMO la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SA SOFIMMO, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société GAVAUDAN IMMOBILIER, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
débouter la société SOFIMMO de ses demandes, condamner la société SOFIMMO au paiement d’une somme de 2000 € à la SAS GAVAUDAN IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
débouter la société SOFIMMO de ses demandes, condamner la société SOFIMMO à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il précise être d’accord pour effectuer les travaux sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un devis des compagnons de Provence du 26 mai 2025 pour le remplacement des planches enfutages endommagées et descellées dans les caves de l’immeuble [Adresse 2].
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires entend effectuer les travaux conformément audit devis.
Toutefois, l’entretien et la conservation des parties communes relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non de celle du syndic. En l’absence de preuve de toute faute, les demandes formulées à l’encontre du syndic sont rejetées.
Ainsi, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux conformément au devis précité, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à procéder au remplacement des planches enfustages endommagées et descellées dans les caves de l’immeuble [Adresse 2] conformément au devis du 26 mai 2025 des compagnons de Provence, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de la société GAVAUDAN IMMOBILIER ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 26 septembre 2025 à :
— Maître Benjamin AYOUN
— Maître Audrey BABIN
— Maître Sabine JOUVE
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