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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ENEDIS, La Société ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01325
— ---------------
Nous,Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 1er octobre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE (F.N.M. E. – C.G.T.), agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice, Monsieur [J] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre VIGNAL et Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
ET :
La Société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Sébastien CAPISANO de la SELARL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
La Société ELECTRICITE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
La Société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236
La Société Réseau de Transport d’Electricité (RTE),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime HOULÈS de l’AARPI Holis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0890
La Société NATRAN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier PICAN de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P117
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran disposent de services de prévention et santé au travail (SPST) pour lesquels elles ont installé, en remplacement d’un ancien système d’information dit “Medisis”, un nouveau logiciel appelé “Simed” hébergeant le dossier médical de santé au travail (DMST) de leurs agents.
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent en lien avec l’installation du logiciel Simed, la FNME CGT a assigné le 10 juillet 2025 les sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran aux fins d’y mettre fin et de solliciter le paiement d’une somme provisionnelle.
A l’audience du 30 juillet 2025, la FNME CGT demande au juge des référés de :
— déclarer la FNEM CGT recevable et bien-fondée en son action ;
— débouter les sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran de leurs fins de non-recevoir et demandes ;
— enjoindre aux mêmes de suspendre l’utilisation et la mise en œuvre du logiciel Simed utilisés par les SPST dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— ordonner le maintien de cette injonction tant que la société EDF ne justifiera pas :
— de la suppression et l’interdiction effectives au sein du SI Simed de l’alimentation et la consultation par les employeurs et leurs représentants des éléments du dossier médical de santé au travail visés par l’article R.4624-45-4 du code du travail, et notamment des informations et données administratives et des données relatives aux expositions professionnelles des salariés des sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;
— d’un accès au sein du SI Simed au dossier médical en santé au travail des salariés des sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran réservé aux seuls professionnels de santé affectés (portefeuille) au suivi individuel des salariés concernés en application des dispositions des articles L.4624-8 et R.4624-45-5 du code du travail et 9 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 ;
— enjoindre aux sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran de poursuivre la possibilité d’alimentation et de consultation du logiciel Medisis utilisés par les SPST et des dossiers médicaux papier dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— assortir ces injonctions passé le délai de 48 heures d’une astreinte de 30 000 euros par jour de retard et infraction constatée ;
— se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes ;
— condamner in solidum les sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran à payer la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de l’atteinte portée sciemment à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner in solidum les sociétés EDF, Enedis, GRDF, RTE et NaTran à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la société EDF demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la FNME CGT de ses demandes ;
— condamner la FNME CGT à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Enedis demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la FNME CGT de ses demandes ;
— condamner la FNME CGT à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société GRDF demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la FNME CGT de ses demandes ;
— condamner la FNME CGT à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société RTE demande au juge des référés de :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 à la requête de la FNME CGT ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la FNME CGT de ses demandes ;
— condamner la FNME CGT à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société NaTran demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la FNME CGT de ses demandes ;
— condamner la FNME CGT à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) In limine litis, sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la société RTE soutient que la FNME CGT ne rapporte pas la preuve d’un pouvoir régulier habilitant son secrétaire général à diligenter une action en justice aux fins de faire suspendre l’utilisation du logiciel Simed.
Cependant, l’article 11 des statuts de la FNME CGT prévoit notamment que “pour l’exercice de la personnalité civile, la Fédération est représentée par son secrétaire général. Le secrétaire général représente la Fédération pour toute action en justice, tant en demande qu’en défense, devant toutes les juridictions civiles, administratives et pénales”.
Il résulte de ces dispositions que la FNME CGT a confié à son secrétaire général un mandat général de représentation en justice et c’est donc sans méconnaître les statuts que le secrétaire général de la FNME CGT a introduit une instance en référé contre les sociétés défenderesses.
Partant, l’exception de nullité est inopérante et la demande en annulation de l’assignation sera rejetée.
2°) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’anormalité du trouble visé à cet article s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Il résulte de l’article L4121-3 du code du travail que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Il résulte également de l’article D.4163-3 alinéa 1er du code du travail que l’employeur déclare l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l’article R. 4121-1-1.
Aux termes de l’article de l’article L4624-8 du code du travail, un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.
Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa du I de l’article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.
Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
— Sur le fondement du trouble manifestement illicite
Pour fonder le troubler manifestement illicite qu’elle allègue, la FNME CGT fait valoir que le logiciel Simed :
— est susceptible d’être alimenté ou consulté par l’employeur et ses représentants ;
— est susceptible d’être alimenté ou consulté par des professionnels n’assurant pas le suivi médical des salariés.
— Sur le moyen tiré de l’accès et de l’alimentation du DMST par l’employeur
En l’espèce, il sera retenu que les pièces produites par la FNME CGT sur lesquelles celle-ci se fonde ne révèlent pas que le DMST des salariés puisse être accessible ou alimenté par l’employeur ; qu’elles mettent seulement en avant la possibilité pour l’employeur de renseigner sur les “Groupes Homogènes d’Exposition” sans que cette possibilité ne puisse être assimilée à une consultation ou à une alimentation de données médicales ; que le fait, pour l’employeur, de pouvoir renseigner, dans un espace au sein du logiciel Simed (mais distinct du DMST), les facteurs d’exposition aux risques professionnels n’implique pas qu’il alimente le DMST ; qu’au contraire, l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et est tenu de déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques en application des dispositions des articles L.4121-3 et D4163-3 du code du travail ; qu’en vertu de l’article L4624-8 du code du travail, il appartient au médecin du travail de saisir ces données dans le DMST, ce que permet le logiciel Simed ; que s’il est admis entre les parties que l’employeur peut, sur Simed, consulter les données d’exposition aux facteurs de risques qu’il a lui-même renseignées, il résulte en revanche du procès-verbal de constat par huissier de justice du 23 juillet 2025 que l’employeur n’a pas accès aux données médicales du salarié, et que seul un utilisateur du logiciel authentifié comme « médecin » permet de l’alimenter et d’accéder aux données médicales du salarié renseignées par le médecin du travail ; que, dans ces conditions le moyen tiré de l’accès et de l’alimentation du DMST par l’employeur est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’accès et de l’alimentation du DMST par des professionnels n’assurant pas le suivi médical des salariés
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’initialement le logiciel Simed permettait en effet à un professionnel de santé qui n’assurait pas le suivi médical du salarié d’accéder à son DMST et de l’alimenter.
Les défenderesses soutiennent qu’à la date de l’audience, cette difficulté avait été levée, ce qui est confirmé par différentes pièces produites par la société EDF :
— le compte-rendu de la réunion du 19 juin 2025 au cours de laquelle la directrice de la DPSSG d’EDF rappelle qu’ “à titre conservatoire ces données ne sont plus accessibles à tout le personnel médical” ;
— la mise à jour de la déclaration de traitement à la CNIL où il est précisé qu’ “à la date du 6 juin 2025, ces données ne sont accessibles qu’au médecin affecté et à son équipe médicale […] si le salarié ne s’y est pas opposé” ;
— des attestations de médecins du travail ;
— le procès-verbal de constat par huissier de justice du 23 juillet 2025 qui constate qu’un médecin entrant le nom d’une personne ne relevant pas de son périmètre d’affectation ne peut accéder à son DMST.
Les pièces produites par la FNME CGT, notamment les captures d’écran, inexploitables pour n’être pas datées, sont insuffisantes à remettre en question les constats de l’huissier.
Partant, le moyen tiré de l’accès et de l’alimentation du DMST par des professionnels n’assurant pas le suivi médical des salariés est inopérant.
Dès lors que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, il ne peut être dit y avoir lieu à référé sur ce fondement.
— Sur le fondement du dommage imminent
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent de façon certaine, claire et circonstanciée.
De plus, dès lors qu’il a été retenu que le logiciel Simed ne générait aucun trouble manifestement illicite tiré du non-respect de la réglementation sur les données personnelles et la santé au travail, il ne peut être valablement soutenu qu’un dommage imminent est porté à la vie privée des salariés.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé et la FNME CGT sera déboutée de ses demandes.
3° Sur les mesures de fin d’ordonnance
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la FNME CGT sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la FNME CGT à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la société RTE ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute la FNME CGT de ses demandes ;
Condamne la FNME CGT aux dépens ;
Condamne la FNME CGT à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 000 euros ;
Rappelle l’exécution provisoire de l’ordonnance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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