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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 avr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
C/
Monsieur [H] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTS
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
la SELAS AGIS – 538
Me Déborah ZERBIB – 2090
ENTRE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Déborah ZERBIB, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ayant élu domicile chez Maître [W], Notaire, dont l’office est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] (RHÔNE)
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des impôts des entreprises de RHONE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, ayant élu domicile chez Maître [W], Notaire, dont l’office est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [H] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 207 704,71 € arrêtée au 14 avril 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2016, mis en recouvrement le 31 décembre 2019
— Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2015, mis en recouvrement le 31 décembre 2019
— Impôt sur le revenu 2021, mis en recouvrement le 30 avril 2023
— Impôt sur le revenu 2020, mis en recouvrement le 30 avril 2023
— Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2020, mis en recouvrement le 30 juin 2024
— Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021, mis en recouvrement le 30 juin 2024
Garantis par :
— Hypothèque légale du Trésor du 30 janvier 2020 publiée au SPF de [Localité 2] 5ème Bureau le 4 février 2020 sous les références 6904P05 2020V410,
— Hypothèque légale du Trésor du 11 mai 2023 publiée au SPF de [Localité 2] 1er Bureau le 11 mai 2023 sous les références 6904P01 2023V4619,
— Hypothèque légale du Trésor du 11 juillet 2024 publiée au SPF de [Localité 2] 1er Bureau le 11 juillet 2024 sous les références 6904P01 2024V4632,
— Hypothèque légale du Trésor du 11 juillet 2024 publiée au SPF de [Localité 2] 1er Bureau le 11 juillet 2024 sous les références 6904P01 2024V4633.
Monsieur [H] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 99, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a assigné Monsieur [H] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Janvier 2026, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 207.704,71 €, arrêtée au 14 avril 2025, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— Fixer en application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— Taxer les frais de poursuite,
— Rappeler que l’Avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— Dire que le Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’Avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
En cas de vente forcée,
— Conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 60.000 € (soixante mille euros) pour le lot n°1 de la vente et 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) pour le lot n°2 de la vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Déclarer que :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution) et les dates, heures et lieux de la visite ;
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet qu’il plaira au Juge de désigner,
— Déclarer qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Décembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, Monsieur [H] [C] a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse de la créance,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien saisi,
— fixer un prix plancher conforme à la valeur vénale du bien telle que justifiée par l’estimation produite aux débats, comprise entre 270 000€ et 290 000€, permettant de désintéresser intégralement le créancier poursuivant,
— accorder un délai de 4 mois renouvelable,
— dire que la procédure d’adjudication sera suspendue durant ce délai,
En tout état de cause,
— rejeter le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions notamment tendant à la vente forcée du bien ;
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une mise à prix manifestement sous-évaluée au regard de la valeur réelle du bien, laquelle porterait atteinte aux intérêts du débiteur comme du créancier,
— dire que les dépens seront réservés ou laissés à la charge du créancier poursuivant.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a sollicité du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de statuer sur la contestation des créances fiscales,
— débouter Monsieur [H] [C] de sa demande de vente amiable,
— fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 207 704,71 €, arrêtée au 14 avril 2025, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
En cas de vente forcée,
— conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 60 000 € pour le lot n°1 de la vente et 90 000 € pour le lot n°2 de la vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— déclarer que :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution) et les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet qu’il plaira au juge de désigner,
— déclarer qu’en cas d’application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
L’affaire a été, appelée à l’audience du 27 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 10 février 2026, puis à celle du 17 mars 2026, et enfin à celle du 31 mars 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Sur l’irrecevabilité des contestations formées par Monsieur [H] [C]
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En application de l’article L281 du livre des procédures fiscales, Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; […].
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] invoque la contestation de la créance fiscale soutenant son absence d’exigibilité et remettant en cause le bien-fondé de l’imposition poursuivie. Le créancier poursuivant soutient l’irrecevabilité de cette contestation au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur une telle contestation.
Dans cette perspective, force est de constater que le débiteur saisi critique l’existence et l’exigibilité de la créance fiscale relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’impôt conformément aux dispositions précitées.
Ainsi, les contestations formées par le débiteur saisi à l’encontre du bien-fondé et de l’exigibilité de la créance fiscale sont irrecevables devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, Monsieur [H] [C] sera déclaré irrecevable en ses contestations relatives au bien-fondé et à l’exigibilité de la créance fiscale et débouté de sa demande principale de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 207 704,71€ arrêtée au 14 avril 2025, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il a engagé des démarches sérieuses de mise en vente du bien. Le créancier poursuivant s’y oppose soulignant que l’estimation immobilière ne porte que sur un des deux lots de la présente procédure de saisie immobilière.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] [C] verse aux débats une estimation réalisée par l’agence immobilière NAOS IMMOBILIER le 18 février 2026, pour un prix compris entre 270 000€ et 290 000€, soit un prix net vendeur entre 250 000 € et 268 519 € concernant un seul local à usage d’habitation alors que la procédure de saisie immobilière comprend deux lots qui correspondent à deux locaux à usage d’habitation.
Dès lors, au regard de l’unique estimation immobilière produite par le débiteur saisi portant sur un seul des deux lots de la présente procédure de saisie immobilière, la réalité de son intention de vendre les biens amiablement n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande subsidiaire de vente amiable.
Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Par ailleurs, l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à ce titre que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, rappelant toutefois qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [H] [C] mentionne de dire n’y avoir lieu à fixation d’une mise à prix manifestement sous-évaluée au regard de la valeur réelle du bien, laquelle porterait atteinte aux intérêts du débiteur comme du créancier, sans apporter aucun élément.
De surcroît, la mise à prix a pour finalité de permettre au plus grand nombre d’enchérisseurs de se porter acquéreurs. Il convient d’attirer plusieurs acquéreurs potentiels ou investisseurs afin de favoriser des enchères plus élevées.
Dès lors aucun élément ne justifie de remettre en cause les montants des mises à prix fixés par le créancier poursuivant.
Ainsi, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Septembre 2025 publié le 16 Octobre 2025 sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 99 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [C] relatives au bien-fondé et à l’exigibilité de la créance fiscale ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande principale de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE à la somme de 207 704,71€ selon décompte arrêté au 14 avril 2025 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande subsidiaire d’être autorisé à vendre à l’amiable les biens immobiliers, objets de la présente procédure de saisie immobilière ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande relative aux montants des mises à prix ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [C] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
— Lot n°1 : 60.000 € (soixante mille euros)
— Lot n°2 : 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros)
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 juillet 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 juin 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, Commissaire de justice, pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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