Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/13921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13921 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YYO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me GUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1989,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1985,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [I] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation. La propriété de M. [R] [C] et Mme [Z] [F] se situe en contrebas, à l’ouest, les deux propriétés étant séparées par un mur de roche surplombé d’un mur en pierres sèches et d’une balustrade et par un mur mitoyen en pierres sèches, initialement bordés de talus de terre en restanque.
Mme [N] [I], se plaignant de l’exécution par M. [R] [C] de travaux de décaissement au pied des deux murs de séparation en octobre 2018 et mettant en péril la stabilité des murs, a saisi le juge des référés de [Localité 8] aux fins d’expertise judiciaire et de suspension des travaux.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2019, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par jugement en date du 4 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné M. [R] [C] et Mme [Z] [F] in solidum réaliser les travaux de confortement préconisés par M. [U] dans son rapport d’expertise judiciaire avec notamment recouvrement d’environ 10 à 15 cm en pied de mur de soutènement complété éventuellement d’un dallage horizontal de couverture de l’espace entre les murs, et sous la maîtrise d’oeuvre d’un bureau d’étude compétent en la matière, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de 2 mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Mme [N] [I] de faire liquider l’astreinte
— condamné M. [R] [C] et Mme [Z] [F] in solidum à communiquer à Mme [N] [I] l’étude de conception et de suivi technique réalisé par le bureau d’étude choisi, les attestations d’assurance du bureau d’étude et de l’entreprise intervenante à la date de réalisation des travaux et le procès-verbal de réception des travaux.
Cette décision a été signifiée à M. [R] [C] et Mme [Z] [F] le 23 août 2023. Appel a été interjeté par M. [R] [C] et Mme [Z] [F].
Selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 Mme [N] [I] a fait assigner M. [R] [C] et Mme [Z] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de
— condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [F] à lui verser la somme de 42.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que M. [R] [C] et Mme [Z] [F], qui faisaient fi des conclusions expertales, n’avaient pas exécuté l’obligation mise à leur charge et souligné que le conseiller de la mise en état avait radié l’appel par décision du 18 octobre 2024 à défaut pour M. [R] [C] et Mme [Z] [F] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [N] [I] s’est référée à son acte introductif d’instance.
M. [R] [C] et Mme [Z] [F] régulièrement cités par procès-verbal remis à l’étude n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
M. [R] [C] et Mme [Z] [F] avaient jusqu’au 23 septembre 2023 pour réaliser les travaux de confortement préconisés par M. [U] dans son rapport d’expertise judiciaire avec notamment recouvrement d’environ 10 à 15 cm en pied de mur de soutènement complété éventuellement d’un dallage horizontal de couverture de l’espace entre les murs, et sous la maîtrise d’oeuvre d’un bureau d’étude compétent en la matière.
S’agissant d’une obligation de faire il appartient à M. [R] [C] et Mme [Z] [F] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation.
Or, dans la mesure où ils ne comparaissent pas ils ne sont pas en mesure de rapporter cette preuve ni de justifier de circonstances les ayant empêchés d’exécuter l’obligation mise à leur charge.
L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, soit à la somme de 42.700 euros, somme qui apparaît proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir faire cesser une atteinte au droit de propriété de Mme [N] [I].
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, n° 18-10.285). La condamnation de M. [R] [C] et Mme [Z] [F] au paiement de pareille somme ne pourra donc être in solidum. Ils seront condamnés à payer chacun la somme de 21.350 euros.
M. [R] [C] et Mme [Z] [F], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [C] et Mme [Z] [F], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [N] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 4 juillet 2023 à la somme de 42.700 euros ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [Z] [F] à payer à Mme [N] [I] la somme de 21.350 euros chacun ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [F] aux dépens;
Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [F] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Qualités ·
- Saisie ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Immeuble
- Procédure civile ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Violence ·
- Café ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Plainte ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Comparution immédiate ·
- Centre pénitentiaire ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Pièces
- Habitat ·
- Bail ·
- Charges ·
- Loyer modéré ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Syndic ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.