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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00975 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU5F
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa GODEFROY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J.GENTY,Greffier lors des débats et de C.FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 et prorogées plusieurs fois et pour la dernière au 14 Novembre 2024.
Exposé du litige :
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 03 mars 2023, Mme [K] [M] a assigné M. [O] [Z] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation au visa de l’article 1240 du Code civil à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux violences et harcèlement perpétrés par ce dernier outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec maintien de l’exécution provisoire.
Par écritures transmises le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] [Z] invite le Tribunal :
“Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat (à) :
. débouter Mme [K] [M] de toutes ses demandes de fins et de conclusions, plus amples et contraires,
. condamner Mme [K] [M] à (lui) verser (…) la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. condamner la-même aux entiers dépens d’instance.
. déclarer ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir”.
En substance, il rappelle que le 10 juillet 2021, son ex maîtresse s’est ruée sur lui pour le gifler alors qu’il était assis à la terrasse d’un café, qu’il l’a immobilisée et amenée au sol sans la brutaliser, que tous deux ont déposé plainte l’un contre l’autre, que si le médecin légiste qui a examinée Mme [K] [M] a retenu une ITT d’un jour, il n’a pour autant pas constaté de blessures et que nonobstant ses allégations mensongères, non seulement, la plainte déposée par l’intéressée a été classée sans suite par le Procureur de la République qui le concernant a retenu la légitime défense mais qu’elle a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Par écritures transmises le 25 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [K] [M] demande au Tribunal :
“Vu l’article 1240 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (de)
. (la) déclarer (…) tant recevable que bien fondée en ses demandes,
. débouter M. [O] [Z] de toutes demande, fin et conclusions contraires aux présentes,
. condamner M. [O] [Z] à (lui) verser (…) la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice,
. condamner M. [O] [Z] à (lui) verser (…) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens,
. déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire”.
Pour l’essentiel, elle maintient avoir été brutalisée et harcelée par son ex compagnon ce qui a entraîné une ITT d’un jour et l’a détruite psychiquement.
L’ordonnance fixant la clôture au 25 janvier 2024, a été prononcée le 23 novembre 2023.
Sur quoi
Sur la demande principale
Attendu qu’en application des dispositions de article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à l’auteur d’une prétention de rapporter la preuve qu’elle est fondée ;
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Que celui qui exerce cette action, doit rapporter par tous moyens la preuve de la faute qu’il reproche à un tiers et du préjudice en découlant directement donc d’un lien de causalité ;
Qu’en l’espèce, l’incident relaté par les deux parties a donné matière à enquête préliminaire ; que Mme [K] [M] s’est bornée à verser aux débats son audition datée du 14 juillet 2021 valant dépôt de plainte et M. [O] [Z] le procès verbal de synthèse ; qu’il en ressort que le samedi 10 juillet 2021 vers 10 heures, Mme [K] [M] qui a admis que pendant leur relation entre mars 2016 et 2017, M. [O] [Z] ne l’avait jamais violentée physiquement, s’est rendue dans un café PMU, qu’elle est entrée dans l’établissement après avoir vu son ancien ami attablé en terrasse avec deux amis ; qu’au passage, elle lui enjoint de cesser de la harceler ; qu’elle a ensuite posé son sac puis est ressortie “en colère” et a levé la main sur lui afin de le gifler ; que pour parer le coup, l’homme lui a saisi le bras, qu’elle a tenté de lui donner une autre claque et qu’il l’a mise à terre en lui annonçant qu’il ne se laisserait plus frapper, qu’elle s’est relevée en l’insultant ; que si Mme [V] [R] et M. [X] [I] n’ont pas souhaité témoigner, M. [T] [G] a confirmé que Mme [K] [M] s’était précipitée sur M. [O] [Z] afin de le gifler en lui enjoignant d’arrêter de la harceler et qu’il s’en est suivi une empoignade, les deux protagonistes se retrouvant au sol , l’homme tenant la femme par la gorge en lui demandant de se calmer et qu’il n’avait pas vu d’échange de coups ; que Mme [K] [M] dans ses auditions, a reconnu avoir voulu gifler M. [O] [Z] auquel elle reprochait des propos voire un harcèlement mais ne pas y être parvenue l’intéressé s’étant défendu ; qu’elle a admis avoir déjà frappé le susdit ; que devant le médecin légiste, elle a repris ses accusations et s’est plaint de recevoir des messages ainsi que d’avoir subi “quatre années de violences psychologiques” ; que tout en ne relevant pas de “lésions tégumentaires en rapport avec les violences du 10/07/2021" (pages 3 et 4 du rapport) mais reprenant les doléances relatives à des douleurs et un retentissement anxieux, le légiste a retenu une ITT d’un jour ; qu’il n’en demeure pas moins que Mme [K] [M] a pris l’initiative en voulant délibéremment en découdre avec son ancien compagnon ; qu’en tout état de cause, si M. [O] [Z] n’a pas été poursuivi, ses agissements ont valu à Mme [K] [M] un rappel à la loi car ils étaient constitutifs d’une infraction en l’occurrence délictuelle ; que ce comportement fautif dédouane de toute responsabilité M. [O] [Z] dont la riposte a été manifestement concomitante et proportionnée à l’attaque ; que si Mme [K] [M] se plaint également d’avoir subi un harcèlement ou être victime du comportement intrusif et grossier de son ex compagnon, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, l’unique attestation versée aux débats qui émane d’une amie de l’intéressée s’analysant en un témoignage indirect ou référendaire puisque son auteur se borne à affirmer laconiquement “se souvenir par contre qu’il la harcelait de messages, d’appels à toute heure du jour et de la nuit” sans pour autant prétendre en avoir été témoin personnellement ; que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [K] [M] qui succombe, doit supporter les dépens ; que pour ce même motif, elle doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et qu’elle sera également condamnée à verser à M. [O] [Z] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée d’office puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Déboute Mme [K] [M] de sa demande fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à M. [O] [Z] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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