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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Janvier 2026
MINUTE : 26/00038
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O3X
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aymar NKOUIKANI, avocat au barreau de PARIS,
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [M] [Z] Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL MJC2A représentée par Me [S] [B], Mandataire Judiciare
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant par écrit et ayant pour avocat Me Sarh DEGRAND, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025, et mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a, notamment, condamné M. [K] [F] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 65.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par actes extrajudiciaires du 14 août 2024, ont été dénoncées à M. [F] deux saisies-attributions diligentées à la requête de Mme [Z] en vertu du jugement susmentionné, entre les mains des sociétés FORTUNEO et CREDIT LYONNAIS, pour le paiement de la somme totale de 71.087,83 euros.
Ces saisies ont été partiellement fructueuses.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [F] a fait assigner Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire que les saisies sont abusives,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions à lui dénoncées le 16 août 2024,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a, notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de M. [F],
— fixé au 17 avril 2023 la cessation des paiements,
— désigné la SELARL MJC2A, représentée par Me [B], en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, Mme [Z] a demandé, in limine litis, au juge de l’exécution de dire caduque l’assignation et l’action irrecevable compte tenu de la procédure collective en cours.
En réponse, M. [F] a soutenu que devant le juge de l’exécution, la procédure étant orale, l’assignation pouvait être placée jusqu’au jour de l’audience. Il a estimé ses demandes recevables.
La décision a été mise en délibéré, sur ces points procéduraux et avant-dire droit, au 3 février 2025.
Par jugement du 3 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande en caducité de l’assignation,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. [K] [F],
— a constaté l’interruption de l’instance,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 pour intervention volontaire ou forcée, à la diligence des parties, de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [F],
— a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [F] en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
M. [K] [F] a assigné en intervention forcée la SELARL MJC2A par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée du fait de l’assignation de la SELARL MJC2A seulement trois jours au préalable.
Une nouvelle assignation en intervention forcée a été délivrée à la SELARL MJC2A le 4 juin 2025 en vue de l’audience du 23 juin 2025, aux termes de laquelle M. [P] a demandé au juge de l’exécution de :
— juger recevable l’intervention forcée du liquidateur judiciaire,
— constater que les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires auprès de la Société Générale et de Fortuneo sont abusives et ordonner leur mainlevée,
— débouter Mme [Z] de sa demande de saisie-attribution,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies-attributions pratiquées à son encontre,
— la condamner également à lui payer la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, M. [K] [F], assisté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Mme [M] [Z], assistée par son conseil, a repris oralement ses écritures visées par le greffe le jour de l’audience et a demandé au juge de l’exécution de :
— confirmer la validité des saisies attributions pratiquées le 6 août 2024 sur les comptes de M. [J],
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] et Me [S] [B], es qualité de liquidateur de M. [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJC2A, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 29 septembre 2025 afin de garantir le principe de la contradiction, la SELARL MJC2A n’étant pas constituée à l’audience du 23 juin 2025 en dépit de son courrier du 10 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SELARL MJC2A a demandé le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Mme [M] [Z], assistée de son avocat, s’en est rapportée à ses conclusions telles que déposées sur RPVA le 8 décembre 2025 et a sollicité du juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Monsieur [W] représenté par son liquidateur Me [B], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la validité des saisies attributions pratiquées par Madame [Z] le 06.08.2024 sur les comptes de Monsieur [F],
— constater l’admission de la créance de Madame [Z] au passif de Monsieur [F] à hauteur de 65.000 Euros, en vertu de l’ordonnance du Juge-commissaire en date du 26 novembre 2025 dont les parties n’ont pas interjeté appel.
Le conseil de M. [K] [F] a indiqué par courrier électronique du 11 décembre 2025 ne pouvoir être présent pour des raisons personnelles à l’audience et s’en est rapporté à ses écritures précédentes.
La SELARL MJC2A représentée par Me [S] [B] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Par courrier en date du 25 novembre 2025, elle s’en est remise à ses écritures préalablement communiquées aux parties par le biais de RPVA le 5 novembre 2025. Aux termes desdites conclusions, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte aux écritures de son liquidé, sans approbation, ni contestation.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il est constant que la dénonciation faite à l’huissier de justice, avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l’exécution ne satisfait pas aux exigences légales.
En l’espèce, les parties ont été invitées par le jugement avant dire-droit du 3 février 2025 à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [F] en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune des parties n’a présenté d’observations à ce sujet.
Or après examen des pièces versées aux débats par la partie demanderesse, il apparait que la SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation des saisies-attributions, qui lui ont été dénoncées le 14 août 2024, au commissaire de justice qui les a pratiquées.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de la SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F], ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F], condamnée aux dépens, sera déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par la SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F], à l’encontre des saisies-attributions réalisées à la demande de la Mme [M] [Z], sur les comptes détenus auprès de FORTUNEO et CREDIT LYONNAIS, dénoncées le 14 août 2024;
REJETTE la demande de la SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJC2A elle-même représentée par Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur de M. [K] [F], aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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