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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 22/00950 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4QJ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. […]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [E] [T], salarié de la S.A.S. […] en qualité de maçon-coffreur, a établi le 25 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité perceptionnelle bilatérale » et a joint un certificat médical établi le même jour.
Le 25 avril 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Mayenne, après instruction du dossier et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, a informé la société […] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié pour « Hypoacousie de perception » était reconnue au titre du tableau n°42.
Le 21 juin 2022, la société […] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
A la suite de la décision implicite de rejet, la S.A.S. […] a, par requête du 29 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [E] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 20 novembre 2025, la S.A.S. […] demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant même que l’employeur ne puisse avoir connaissance de ses droits et avant qu’il ne puisse exercer ses droits de consultation, de formulation d’observations et d’ajout de pièces ;
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— Juger par conséquent la décision de prise en charge de la maladie du 25 mai 2021, déclarée par monsieur [E] [T], inopposable à la société […] ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle indique ne pas maintenir le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de l’employeur de l’audiogramme requis par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Elle reproche par contre à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale puisqu’elle a transmis le dossier au CRRMP avant la fin du délai de 10 jours au cours duquel elle pouvait consulter les pièces du dossier et faire des observations.
Elle l’a en effet avisée par courrier du 30 décembre 2021, notifié le 3 janvier 2022, qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 31 janvier 2022, puis ensuite, consulter les pièces du dossier et formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 11 février 2022.
Or, la caisse a transmis le dossier au CRRMP dès le 30 décembre 2021, soit avant même que la caisse ne l’avise des dates de procédure applicables.
L’avis du CRRMP indique d’ailleurs qu’il a reçu un dossier complet le 30 décembre 2021.
L’employeur n’a donc pas été associé de façon effective à l’enquête administrative menée par la CPAM et n’a, notamment, pas pu fournir des informations complémentaires sur la condition du tableau qui n’était pas remplie, soit la liste limitative des travaux effectués par le salarié.
Contrairement à ce qu’indique la caisse, la société […] n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs avant transmission de l’entier dossier au CRRMP pour consulter le dossier et faire des observations.
La caisse a donc violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne, par conclusions du 24 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société […] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 mai 2025 [Sic] par monsieur [E] [T] ;
— Débouter la société […] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission effective du dossier au CRRMP, de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, et de formuler des observations au comité en temps utile.
Le point de départ de la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP, laquelle se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.
Elle fait valoir en outre que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale n’impose aucunement à la caisse de transmettre le dossier au CRRMP à l’expiration de la période de consultation. Celle-ci peut être immédiate, le CRRMP ne pouvant toutefois procéder à l’examen du dossier avant l’expiration du délai.
Elle remarque d’ailleurs que la société […] n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, de sorte qu’elle est mal fondée à arguer d’une violation du contradictoire.
La décision de prise en charge devra en conséquence lui être déclarée opposable.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale indique que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ, 2e, 5 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, par courrier recommandé du 30 décembre 2021 réceptionné le 3 janvier 2022, la CPAM de la Mayenne a avisé la société […] que la maladie déclarée par monsieur [T] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait ce dossier au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Elle précisait : « Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 31 janvier 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 11 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 2 mai 2022 ».
La société […] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours pour consulter les pièces et formuler ses observations puisque le dossier a été transmis au CRRMP dès le 30 décembre 2021.
Aucun texte n’impose cependant à la caisse de transmettre le dossier au CRRMP à l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations, l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne mentionnant d’ailleurs nullement la notion de « transmission » du dossier au CRRMP, mais évoquant seulement la notion de « saisine » du CRRMP.
Il résulte du texte rappelé ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un CRRMP, doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Si l’avis rendu par le CRRMP mentionne « Date de réception par le CRRMP du dossier complet 30/12/2021 », l’avis ne date que du 14 avril 2022, soit après le délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces dont le comité aurait eu connaissance via le site QRP.
La société […] ne conteste d’ailleurs pas que le dossier était accessible en ligne pendant l’intégralité de la période de 40 jours et qu’elle pouvait donc l’enrichir pendant une première période de 30 jours, et le consulter et faire des observations pendant la période de 10 jours suivante.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de monsieur [E] [T] du 25 mai 2021 (Hypoacousie de perception), est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société […] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Puisque la société […] la sollicite, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. […] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. […] la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne en date du 25 avril 2022 de la maladie professionnelle de monsieur [E] [T] du 25 mai 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. […] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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