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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01956 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWQM
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75450 PARIS CEDEX 09
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A],
demeurant Chez Madame [V] [Y] – 14 chemin du Vigne – 11160 RIEUX MINERVOIS
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 juillet 2021, Monsieur [B] [A] a souscrit une convention de compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS sans mention d’autorisation de découvert.
Le solde du compte courant de Monsieur [B] [A] a été débiteur pendant plusieurs mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [B] [A] un courrier l’invitant à régulariser la situation de son compte de dépôt, présentant un solde débiteur de 5.871,51 euros, dans un délai de 15 jours, et lui indiquant qu’à défaut le compte serait clôturé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a indiqué procéder à la clôture juridique du compte bancaire.
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 25 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG de 4,93 %.
La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [A] de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé en date du 18 mars 204.
La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, aux fins de :
Au titre du compte bancaire :
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.871,51 euros, correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique effective, majorée des intérêts aux taux nominal de 18,40% l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie par la société BNP PARIBAS à Monsieur [B] [A] le 07 juillet 2021, à ses torts exclusifsEn conséquence, Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.871,51 euros, correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique effective, majorée des intérêts aux taux nominal de 18,40% l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Au titre du prêt personnel :
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.785,37 euros majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,82% l’an , à compter du 17 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme au titre de l’indemnité de résiliation de 8% la somme de 422,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [B] [A] le 25 février 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.785,37 euros majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,82% l’an , à compter du 17 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme au titre de l’indemnité de résiliation de 8% la somme de 422,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens,Condamner Monsieur [B] [A] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public, la SA BNP PARIBAS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s‘agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [A], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Concernant le découvert en compte courant
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 30 novembre 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025, avant le délai de forclusion de deux ans, il convient de déclarer recevable la demande de la SA BNP PARIBAS.
Concernant le prêt personnel
Le contrat de crédit a été conclu le 22 février 2022, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 janvier 2024.
Compte tenu de la date de l’assignation le 10 novembre 2025, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Concernant le découvert en compte courant
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mises en demeure en date du 19 mars 2024 de préavis de clôture du compte de dépôt et de régularisation du découvert.
En conséquence, le compte est résilié et la créance au titre des sommes du découvert de la SA BNP PARIBAS est exigible.
Concernant le prêt personnel
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 18 mars 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA BNP PARIBAS est exigible.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Concernant le découvert en compte bancaire
La SA BNP PARIBAS verse à l’appui de ses demandes :
— les conditions particulières de convention de compte,
— les conditions générales du compte de dépôt,
— les conditions particulières et générales des cartes de paiement,
— les relevés du compte n°985458953,
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [B] [A].
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [A] au remboursement du solde débiteur de son compte chèques.
Au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la BNP PARIBAS s’établit à la somme de 5.871,51 euros, Monsieur [B] [A] sera condamné à lui verser cette somme qui sera assortie du taux d’intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt personnel
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 25 février 2022 par Monsieur [B] [A],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue,
— un historique du compte,
— le détail de la créance,
— des mises en demeure de payer adressées à l’emprunteur.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci et la consultation du FICP (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur n’a communiqué aucuns justificatifs de revenus ou de charges de l’emprunteur. Ainsi, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier ses revenues et ses charges courantes. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [B] [A].
En outre, le prêteur n’est pas en mesure de justifier de la consultation du FICP.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA BNP PARIBAS relativement au contrat de crédit personnel conclu le 17 mai 2025 avec Monsieur [B] [A].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 8.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 3.306,82 euros, la créance est donc de 4.693,18 euros (8.000 euros – 3.306,82 euros).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 4.693,18 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Concernant le découvert en compte bancaire
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme totale de 422,99 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Concernant le prêt personnel
Il y a lieu de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [B] [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [B] [A] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SA BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 5.871,51 € (CINQ MILE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre du découvert en compte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au complet paiement,
FIXE l’indemnité de retard à 1 euros pour le compte débiteur
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 4.693,18 euros € (QUATRE MILLE SIX CENTS QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre du prêt personne consenti le 25 février 2022, sans intérêts même après jugement,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité de retard pour le crédit consenti le 25 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 € ( DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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