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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 28 avr. 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXA FRANCE IARD ( Me LASALARIE de l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06160 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RW7
AFFAIRE :
M. [D], [K], [Z], [C] [F]
Madame [Y], [S] [E]
(ayant tous deux pour avocat Me Caroline DELAPLACE)
C/
S.A.S. AXA FRANCE IARD (Me LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D], [K], [Z], [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Agissant tous deux en leur qualité d’ayants droit de Madame [W] [F], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE), et décédée le [Date décès 7] 2021
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA FRANCE IARD
S. A. À Conseil d’Administration au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 juillet 1992, [W] [F] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat [Adresse 11] relativement à une maison.
Le 18 novembre 2011, un incendie a sinistré cette maison.
Le 23 novembre 2011, la SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY. Un rapport a été rendu le 15 décembre 2011.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2014, une expertise a été ordonnée et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à [W] [F] une provision d’un montant de 80.000,00 Euros.
La provision a été versée le 27 mars 2014.
Les rapports de l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD ont été communiqués au mois de novembre 2015.
L’expert judiciaire [A] a déposé son rapport le 18 novembre 2018.
*
Par acte en date du 27 décembre 2019, [W] [F] a assigné la SA AXA FRANCE IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser avec intérêts capitalisés et exécution provisoire :
— la somme de 308.410,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 259.922,86 Euros au titre des frais consécutifs,
— la somme de 100.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[W] [F] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, l’interruption de l’instance a été constatée et le retrait du rôle a été prononcé.
*
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, [D] [F] et [Y] [E] sont intervenus à la cause es qualité d’héritiers de [W] [F] et ont repris l’instance.
Ils font valoir :
— que l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD avait manqué de diligences dans les opérations d’expertise,
— que cet expert et la SA AXA FRANCE IARD avaient fait preuve d’inertie,
— que la SA AXA FRANCE IARD devait garantir le sinistre INCENDIE selon les estimations de l’expert [A].
[D] [F] et [Y] [E] demandent avec intérêts capitalisés:
— la somme de 308.410,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 259.922,86 Euros au titre des frais consécutifs,
— la somme de 100.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA AXA FRANCE IARD soulève la nullité du contrat pour fausses déclarations, faisant valoir :
— que l’assurance était une assurance PROPRIETAIRE OCCUPANT,
— qu’il résultait des constatations effectuées par l’expert du cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY le 02 décembre 2011 que le bien était manifestement inoccupé depuis une longue période avant le sinistre,
— que ce fait était corroboré par de nombreux éléments,
— qu’à tout le moins la période d’inoccupation avait excédé la période de 90 jours prévue aux conditions particulières du contrat,
— que [W] [F] avait effectué une fausse déclaration quant au nombre de pièces principales du bien.
Subsidiairement, elle invoque une déchéance de garantie pour défaut d’entretien, faisant valoir :
— que [W] [F] n’avait pris aucune mesure de précaution pour assurer la préservation de son bien et qu’elle était responsable de l’aggravation des conséquences du sinistre,
— que le bien avait été occupé par des squatteurs et dégradé.
Concernant l’évaluation du préjudice, elle indique :
— que l’expert [A] n’avait pas fait de distinction entre les travaux de réparation induits par l’incendie et ceux résultant des dégradations,
— que [W] [F] n’avait pas déclaré le vandalisme,
— que [W] [F] n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge pour bénéficier de la garantie VANDALISME,
— que le montant des dommages résultant de l’incendie s’élevait à la somme de 104.807,09 Euros,
— que les frais consécutifs étaient subordonnés à son accord préalable, qu’ils devaient être justifiés et qu’ils étaient plafonnés à 20 % de l’indemnité,
— qu’elle n’avait pas obligation de remettre le rapport du cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY,
— que [W] [F] était seule responsable de l’aggravation de son préjudice
Reconventionnellement, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— la somme de 80.000,00 Euros au titre du remboursement de la provision,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
— Sur la fausse déclaration relative à l’occupation effective du bien assuré
Les conditions particulières du contrat comportent la mention suivante :
La période d’inhabitation n’excède pas 90 jours par an.
Dans son rapport daté du 15 décembre 2011, [B] [T] du cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY a indiqué que la maison semblait inhabitée depuis un certain temps, ce qui est corroboré par les photographies annexées à son rapport qui montrent l’état dégradé du bien.
Victime de cambriolages, [W] [F] a indiqué aux services de police le 13 août 2010 que, depuis le 18 avril 2010 date du premier cambriolage, elle ne vivait plus dans la maison. A la suite du cambriolage du 13 août 2010, il a été constaté que la maison semblait inhabitée et squattée.
Pour autant, la fausse déclaration doit avoir été faite au moment de la souscription du contrat et il n’est fourni aucun élément de nature à démontrer que [W] [F] n’occupait pas la maison à cette date, le commencement de l’absence d’occupation étant datée du 18 avril 2010.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité entre en voie de rejet de ce chef.
— Sur la fausse déclaration relative au nombre de pièces principales du bien assuré
Lors de la souscription du contrat, [W] [F] a déclaré que le bien immobilier comportait une maison de 8 pièces principales, y compris les locaux annexes, et 40 m2 de dépendances.
Dans son rapport daté du 15 décembre 2011, [B] [T] du cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY a indiqué que la maison comportait 8 pièces habitables et une véranda.
Les conditions générales applicables au moment de la souscription du contrat définissent les pièces principales comme toutes les pièces y compris les vérandas autres que les cuisines, entrées, dégagements, sanitaires et couloirs.
[D] [F] et [Y] [E] n’ont pas conclu sur les conditions et les conséquences de la fausse déclaration relative aux pièces principales. [D] [F] et [Y] [E] ne contestent donc pas une fausse déclaration volontaire de [W] [F].
La fausse déclaration relative au nombre de pièces principales a à l’évidence modifié l’opinion du risque pour la SA AXA FRANCE IARD dans la mesure où elle a eu pour conséquence des primes moins élevées.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
La demande d’indemnisation du sinistre formée par [D] [F] et par [Y] [E] entre dès lors en voie de rejet. [D] [F] et [Y] [E] seront condamnés à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 80.000,00 Euros versée à titre de provision.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de leur argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [D] [F] et par [Y] [E] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [D] [F] et de [Y] [E] les frais irrépétibles par eux exposés.
Il convient d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [D] [F] et de [Y] [E],
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 08 juillet 1992 par [W] [F] auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTE [D] [F] et [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum [D] [F] à verser à la SA AXA FRANCE IARD :
— la somme de 80.000,00 Euros au titre du remboursement de la provision,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum [D] [F] et [Y] [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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