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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00749 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZP
[S]
C/
[I] [D]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [S] épouse [P]
née le 23 Décembre 1935 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [I] [D]
née le 25 Octobre 1989 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [B] [R] [C]
né le 14 Mai 1987 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Benjamin JAMI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, Mme [F] [S] épouse [P] a consenti un bail à M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer de 663 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.668,13 pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle les fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.063,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 3.668,13 euros et du 26 mai 2025 pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la provision pour charges récupérables, une indemnité de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [F] [S] épouse [P], représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance, sollicité l’actualisation de la dette locative à la somme de 5.886,59 euros selon décompte du 1er septembre 2025 et déclaré s’opposer à la demande de délais de paiement.
M. [B] [R] [C], comparant en personne, a déclaré que le montant de la dette n’était pas à jour, qu’ils avaient versé 4.500 euros, qu’il restait donc environ 1.500 euros et qu’ils allaient les verser fin septembre. Il a en outre sollicité des délais de paiement.
Mme [Z] [I] [D], régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
M. [B] [R] [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de paiement de la dette locative et de ses ressources. Il n’a transmis aucune pièce avant le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] le 25 septembre 2024 d’avoir à payer la somme de 3.668,13 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, au vu des pièces produites par la bailleresse, il apparaît que les locataires n’ont effectué aucun règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer.
En conséquence il convient de constater la résiliation du bail au 25 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Compte tenu de la résiliation du bail constatée par le présent jugement, M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement donné à bail par Mme [F] [S] épouse [P].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d''indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, les locataires se maintiennent dans les lieux et restent donc redevables d’une indemnité d’occupation. Le contrat de bail prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs s’agissant des loyers et des indemnités d’occupation, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l’appartement au bailleur ou à son mandataire.
Cette indemnité d’occupation sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [F] [S] épouse [P] ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que les locataires restent devoir la somme de 5.886,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025. Si M. [C] soutient à l’audience que ce décompte n’est pas à jour, il ne démontre par aucun élément que des paiements n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse, étant rappelé qu’il n’a pas déféré à l’autorisation qui lui a été faite de produire par note en délibéré les justificatifs de virement qu’il allègue.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] à payer à Mme [F] [S] épouse [P] la somme de 5.886,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que les locataires ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience du 9 septembre 2025. Cependant, ils ne justifient par aucune pièce de leur ressource et donc de leur capacité à régler la dette locative dans un délai de trois ans.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 25 septembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à Mme [F] [S] épouse [P] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par Mme [F] [S] épouse [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2022 entre, d’une part, Mme [F] [S] épouse [P] et, d’autre part, M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] à date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] à payer à Mme [F] [S] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] à payer à Mme [F] [S] épouse [P] la somme de 5.886,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] [C] et Mme [Z] [I] [D] à payer à Mme [F] [S] épouse [P] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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