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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 déc. 2025, n° 24/11537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/11537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y264
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Coralie DESROUSSEAUX
Greffier lors de la mise à disposition : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 avec effet au 13 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2013, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d’Épargne) a consenti à [D] [C] et à Monsieur [Y] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux d’un montant de 165.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 3,49 %.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2013, [D] [C] et Monsieur [Y] [C] ont adhéré à l’assurance de groupe facultative souscrite par la Caisse d’Épargne auprès des sociétés CNP Assurance et CNP IAM.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, la Caisse d’Épargne a également consenti à [D] [C] et à Monsieur [Y] [C] un prêt à la consommation d’un montant de 40.000 euros remboursable en 95 mensualités au taux fixe de 2,23 %.
Par acte du même jour, les emprunteurs ont également adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la CNP Assurances.
[D] [C] est décédée le [Date décès 1] 2023 de maladie.
La CNP Assurance a refusé la garantie du prêt à la consommation aux motifs qu’elle ne couvrait que le décès accidentel et a pris en charge le prêt immobilier à hauteur de 50%.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné en responsabilité la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France devant le tribunal judiciaire de Lille.
Il demande au tribunal de :
— dire et juger son action et ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire et juger que la Caisse d’Épargne a manqué à son obligation de conseil ;
— débouter la Caisse d’Épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 35.341 euros au titre de la perte de chance de souscrire des assurances adaptées à sa situation personnelle, couvrant pleinement les risques ;
— condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des prélèvements d’assurance injustifiés après le décès de Madame [C] ;
— condamner la Caisse d’Épargne à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais engagés ;
— condamner la Caisse d’Épargne aux dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 31.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MONSIEUR [Y] [C]
A titre liminaire, le tribunal relève que la Caisse d’Épargne développe dans le corps de ses écritures un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [C] sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile, ce qui est constitutif d’une fin de non-recevoir. Or, outre le fait que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle demande pour les instances ouvertes après le 1er janvier 2020, la banque ne forme aucune irrecevabilité dans son dispositif. Toutefois, conformément aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, si bien qu’il ne sera pas statué sur une telle demande.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Épargne :
Monsieur [Y] [C] sollicite la condamnation de la Caisse d’Épargne à lui payer les sommes de 35.341 euros au titre de la perte de chance de souscrire des assurances adaptées à sa situation personnelle et couvrant pleinement les risques et 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il reproche à la banque d’avoir failli à ses obligations d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité contractuelle, et rappelle que ces devoirs ne s’achèvent pas avec la remise de la notice.
Le demandeur explique ainsi qu’il appartient à la Caisse d’Épargne de rapporter la preuve qu’elle a correctement informé [D] [C] de tous les risques potentiels qui pouvaient être couverts par l’assurance et vérifié que le contrat d’assurance est adapté à sa situation personnelle. Or, cette dernière lui avait bien déclaré qu’elle avait souffert de problèmes de santé par le passé.
La Caisse d’Épargne conteste toute responsabilité aux motifs d’une part que, conformément à son obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, elle n’est tenue d’aucun devoir d’information sur les risques de l’opération financée, et que d’autre part les emprunteurs ont eu connaissance de la notice d’assurance et ont eux-même sollicité une assurance décès à hauteur de 50%.
L’article 1147 du code civil (nouvel article1231-1) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des 1ers alinéas de l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur à une assurance de groupe est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il est pour autant constant que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Au titre du prêt immobilier du 15 avril 2013 :
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la notice visée à l’article L.141-4 du code des assurances a bien été transmise par la banque à [D] [C] lors de la souscription de l’assurance de groupe garantissant le prêt immobilier du 15 avril 2013.
Il résulte du bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance du 20 janvier 2013 transmis aux débats par la Caisse d’Épargne que [D] [C] a répondu NON à l’intégralité des questions qui lui ont été posées au titre de sa situation médicale (arrêt de travail, pension d’invalidité, hospitalisation, maladie, traitement…) et n’a transmis aucune pièce médicale à l’assureur et à la banque.
Il ressort de ce même document que « les risques liés au non remboursement total ou partiel [du] prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) » et « les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle » ont été évoqués à l’occasion des échanges entre la banque et les emprunteurs lors de la conclusion du prêt immobilier.
Enfin, sur ce même document, à la rubrique intitulée « notre conseil, la solution d’assurance proposée », la Caisse d’Épargne a indiqué aux emprunteurs que la garantie proposée par la société CNP Assurances était la garantie décès et PTIA « à hauteur de 50% du capital emprunté ».
Aussi, la Caisse d’Épargne rapporte bien la preuve d’avoir transmis une information claire sur les risques couverts et l’assiette de garantie, à savoir les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 50% du capital emprunté, et que cette garantie était adaptée à la situation personnelle de l’assurée en ce que [D] [C] n’a déclaré aucune difficulté médicale particulière à cette époque-là.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque au titre de l’assurance de groupe souscrite dans le cadre du prêt immobilier du 15 avril 2013 et Monsieur [Y] [C] sera par conséquence débouté de sa demande de réparation formée au titre de ce prêt.
Au titre du prêt à la consommation du 9 décembre 2021 :
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la notice visée à l’article L.141-4 du code des assurances a bien été transmise par la banque à [D] [C] lors de la souscription de l’assurance de groupe garantissant le prêt à la consommation du 9 décembre 2021.
Il ressort de l’adhésion à l’assurance facultative du 9 décembre 2021 que [D] [C] a déclaré « devoir répondre OUI à au moins l’une des questions du questionnaire de santé simplifié ci-dessus et adhérer à l’assurance de groupe facultative formule n°4 (décès accidentel et PTIA accidentelle) ».
Les questions dont il est fait état concernent l’état de santé de l’emprunteuse (arrêt de travail, pension d’invalidité, hospitalisation, maladie, traitement…).
Aussi, la Caisse d’Épargne rapporte bien la preuve d’avoir transmis une information claire sur les risques couverts et l’assiette de cette garantie facultative.
Cependant, l’existence de clauses claires dans ce contrat d’assurance ne dispense pas pour autant le banquier de son devoir d’informer et de conseiller le souscripteur sur l’étendue des garanties contractuelles compte tenu de sa situation personnelle.
Or, la banque était bien informée de la situation personnelle de [D] [C] qui avait en effet déclaré ne pas remplir les conditions de la déclaration de santé de la CNP Assurances reprises dans le questionnaire relatif à l’arrêt de travail, l’existence d’une pension d’invalidité, les hospitalisations, l’existence de maladies et/ou de traitements….
Il lui appartenait en conséquence d’informer très clairement cette dernière sur les limites du contrat d’assurance qu’elle était en mesure de lui proposer en attirant son attention sur le fait que la garantie en question ne couvrait pas le risque de décès ou de PTIA lié à la maladie et, si elle n’acceptait pas de garantir ce risque, de l’informer de la possibilité pour elle de souscrire individuellement une assurance alternative plus adaptée à sa situation, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait en l’espèce. D’ailleurs, il ressort du contrat d’assurance que [D] [C], si elle ne souhaitait pas choisir cette formule n°4 accident, pouvait uniquement choisir « de ne pas suivre le conseil et refuser l’adhésion à l’assurance de groupe facultative proposée par le prêteur et [reconnaître] être informée que ce choix entraîne l’absence d’assurance au titre du contrat d’assurance de groupe ». Il n’est en effet pas fait état de la possibilité pour elle d’avoir recours à une autre compagnie d’assurance.
Dès lors, la Caisse d’Épargne a manqué à ses devoirs d’information et de conseil si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [Y] [C].
II. Sur l’évaluation des préjudices :
Au titre de la perte de chance :
Monsieur [Y] [C] sollicite la somme de 35.341 euros à ce titre, somme qu’il décompose comme suit :
— prêt immobilier : 15.341 euros (correspondant à 50% du prêt soldé),
— prêt à la consommation : 20.000 euros (correspondant à 50% du montant du prêt).
La Caisse d’Épargne ne formule aucune observation sur ce chiffrage.
Le préjudice résultant pour l’assuré d’un manquement à son obligation de conseil s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé.
Pour le co-emprunteur solidaire, ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir eu à supporter personnellement la charge de l’emprunt en cause.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’aucune perte de chance n’est due au titre du prêt immobilier.
S’agissant du prêt à la consommation, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que [D] [C] envisageait de souscrire une garantie décès non accidentel, ni pour une assiette de 100%, ce qui n’avait d’ailleurs pas été le cas lors de la souscription du prêt immobilier en 2013.
Dès lors, il convient d’évaluer la perte de chance pour Monsieur [Y] [C] de ne pas supporter personnellement la charge de l’emprunt en cas de décès du co-emprunteur à hauteur de 30% du montant emprunté.
La Caisse d’Épargne sera donc condamnée à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de sa perte de chance.
Au titre du préjudice moral :
Monsieur [Y] [C] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs que la Caisse d’Épargne a continué après le décès de son épouse de prélever des cotisations.
En l’espèce, il est indéniable que le refus de l’assurance de prendre en charge les mensualités et la présente procédure ont engendré un préjudice moral pour Monsieur [Y] [C] qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros et de condamner la Caisse d’Épargne en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Caisse d’Épargne à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Pour rappel, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [Y] [C] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France au titre de l’assurance de groupe souscrite dans le cadre du prêt immobilier du 15 avril 2013 ;
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 12.000 euros en réparation de sa perte de chance au titre de l’assurance de groupe souscrite dans le cadre du prêt à la consommation du 9 décembre 2021 ;
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France aux entiers dépens ;
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Maureen DE [Z]
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