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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/05/2025
à : Maitre Jérôme GOUTILLE
Maitre Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00773
N° Portalis 352J-W-B7J-C63V6
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. JOFRALOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC114
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Sarah GARCIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-003381 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00773 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63V6
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GESTIFRANCE a donné à bail à Monsieur [U] [Y] un local à usage d’habitation situé au 2ème étage porte droite de l’immeuble du [Adresse 3], par contrat du 1er août 2004, ayant pris effet le même jour, pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision sur charges de 100 euros.
Par acte authentique en date du 1er septembre 2014, la SARL GESTIFRANCE a vendu à la Société Civile Immobilière (S.C.I) JOFRALOR plusieurs studios situés au 2ème étage de l’immeuble susvisé, dont celui donné à bail à Monsieur [U] [Y].
La S.C.I JOFRALOR a délivré à Monsieur [U] [Y] le 24 octobre 2024, par acte de commissaire de justice, une sommation interpellative d’avoir à faire connaitre ses observations sur le fait qu’il ne retire pas ses courriers recommandés, ce qui fait douter de son occupation effective des lieux, et qu’il existe une suspicion de sous-location de ceux-ci.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, le conseil de la S.C.I JOFRALOR a mis en demeure Monsieur [U] [Y] d’autoriser son client à pénétrer dans les lieux afin de pouvoir procéder au changement des fenêtres de son studio qui, selon le signalement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, présentent un danger pour les autres occupants.
Par acte de commissaire du 16 janvier 2025, la S.C.I JOFRALOR a assigné Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin d’obtenir :
— la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir,
— l’expulsion des lieux de Monsieur [U] [Y] à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la résistance abusive consistant à refuser l’accès aux lieux loués malgré les travaux urgents à y réaliser,
— la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 10 février 2025 a été renvoyée au 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection, par ordonnance du 12 février 2025, faisant injonction aux parties de rencontrer Madame [W] [D], conciliatrice de justice, pour tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant.
Le 31 mars 2025, la conciliatrice de justice a indiqué au greffe qu’elle n’avait pu rencontrer les parties, malgré ses différentes propositions de date.
A l’audience du 1er avril 2025, la S.C.I JOFRALOR, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, en application de l’article 837 du code de procédure civile, l’urgence étant caractérisée, selon elle, par la nécessité de faire procéder à des travaux pour remédier à l’insalubrité de l’appartement et mettre un terme aux nuisances provoquées par la sous-location des lieux qui génère de nombreuses allées et venues dans l’immeuble.
Le Conseil de Monsieur [U] [Y] a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, date avancée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge du fond et le défendeur ne s’y oppose pas.
Par ailleurs, il est manifeste que la demande de la S.C.I JOFRALOR qui tend à la résiliation du bail, pour violation par Monsieur [U] [Y] des obligations qui lui incombent en tant que locataire excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet, l’appréciation de la réalité et de la gravité des manquements de Monsieur [U] [Y] à ses obligations, allégués par la S.C.I JOFRALOR à savoir défaut d’occupation personnelle et sous-location des lieux, refus de permettre l’accès à ceux-ci afin d’y faire réaliser des travaux urgents, qui seraient susceptibles de justifier la résiliation du bail, incombe au seul juge du fond.
Il importe en outre de rendre dans les meilleurs délais une décision, le propriétaire bailleur pouvant légitimement souhaiter reprendre le logement si Monsieur [U] [Y] le sous-loue afin de pouvoir y faire réaliser des travaux en urgence et de mettre un terme aux nuisances que cette situation engendre pour les autres occupants de l’immeuble et Monsieur [U] [Y] devant également être fixé sur le sort de son occupation.
Les conditions de l’article 837 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 5 juin 2025 à 14h00.
Il y a par ailleurs lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la S.C.I JOFRALOR ;
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience d’orientation du 5 juin 2025 à 14h00, devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond (hors acquisition de clause résolutoire en matière de bail d’habitation), la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
RESERVONS les demandes et les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en première page et l’ordonnance a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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