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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 21/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 21/00650 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBKQ
Minute : 26/
,
[T], [I]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M., [I]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BENAMOR
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me BENAMOR Leïla, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000871 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Mme, [F], [O], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [I], né le 23 février 1962, a sollicité en date du 31 août 2020 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 15 décembre 2020, Monsieur, [T], [I] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 26 janvier 2021, laquelle a confirmé cette décision le 07 septembre 2021.
Par requête parvenue au greffe en date du 02 novembre 2021, Monsieur, [T], [I] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur, [T], [I] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur, [G], [V].
Le Docteur, [G], [V] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 03 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [T], [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— reconnaître son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 %,
— reconnaître qu’il fait l’objet d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 31 août 2020,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [T], [I] fait valoir que le médecin consultant a retenu qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il soutient qu’en raison de ses pathologies, il ne peut exercer le moindre emploi, même aménagé et ajoute de pas avoir pu retrouver de travail depuis le 31 août 2020.
En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues le 16 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— reconnaître le taux d’incapacité de Monsieur, [T], [I] comme étant compris entre 50 et 79 %,
— débouter Monsieur, [T], [I] de toutes des demandes, fins et prétentions.
Au bénéfice de ses intérêts, la, [1] soutient que si Monsieur, [T], [I] a effectivement un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne souffre pas pour autant d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Elle maintient que le requérant est en capacité d’accéder à un emploi adapté à son handicap, avec les contre-indications physiques qui en découlent.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 13 avril 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur, [T], [I] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, le médecin consultant a conclu que « le taux d’incapacité de Monsieur, [T], [I] selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est compris entre 50 et 79 %.
L’incidence de ces déficiences et incapacités sur l’employabilité de Monsieur, [T], [I] est sévère tant pour des métiers physiques que manuels, et administratifs ».
Il en résulte que contrairement à ce qu’avance la MDPH, le médecin consultant retient bien que les pathologies de Monsieur, [T], [I] ont des incidences sévères sur son employabilité, y compris pour les métiers administratifs. En effet, il estime que les pathologies, à savoir « un pied bot congénital bilatéral opéré du côté droit, avec arthrose sévère avec décalcification et chondrocalcinose articulaire, des lésions ligamentaires chroniques des chevilles et des pieds, une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, un état dépressif », perturbent fortement la station debout, le port des charges, la marche et les activités manuelles. Il convient par ailleurs d’observer qu’à la date de la requête aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés, Monsieur, [T], [I] était âgé de 58 ans âge auquel il est quasiment impossible de se reconvertir professionnellement.
Au vu des conclusions du rapport du Docteur, [G], [V], il convient d’accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur, [T], [I] pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2020, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE que le taux d’incapacité de Monsieur, [T], [I] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ACCORDE en conséquence à Monsieur, [T], [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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