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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 mars 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6J
Le 21 Mars 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] concernant M. [B] [H], né le 17 Juin 1975 actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 14 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 16 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nathan COLLEVILLE, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [B] [H] a été admis le 14 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis son hospitalisation mais sollicite la main levée de la mesure. Son conseil soulève quant à lui un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la notification de la décision d’admission est tardive, considérant que celle ci a été effectuée simultanément à la décision de maintien, soit le 17 mars 2025 alors même que la décision d’admission date du 14 mars 2025;
qu’il sera en effet relevé que le patient a été admis en soins sous contrainte le 14 mars 2025 alors que cette décision ne lui a été notifié que le 17 mars 2025 et ce, alors même que rien n’est indiqué dans la décision de notification quant aux raisons de cette notification si tardive ( état du patient ne permettant par exemple pas de recevoir ledit document);
qu’il est constant que ce retard a incontestablement causé un grief au patient considérant que ce dernier n’était pas en mesure de comprendre la portée de la mesure de soins, ses enjeux mais également ses voies de recours
que compte tenu de ces éléments, il conviendra d’ordonner la main levée de la mesure de soins contraints.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la main levée de l’hospitalisation complète de M. [B] [H], né le 17 Juin 1975 ;
DISONS que la présente décision ne prendre effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 21 Mars 2025 à :
— M. [B] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Nathan COLLEVILLE, Conseil de [B] [H]
Le Greffier
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