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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00633 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NMA
AFFAIRE : SCI DU [Adresse 1] C/ SAS COMPTOIR DE LA MODE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS COMPTOIR DE LA MODE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [J] [K] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435 (grosse + expédition)
La société du [Adresse 3] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 mars 2025 la société Comptoir de la Mode SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 25 décembre 2011 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer actuel de 919,13 euros payable d’avance le 24 de chaque mois, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 septembre 2024 de payer la somme principale de 16759,17 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 20782,69 euros au titre des loyers et des charges échus au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du , une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une clause pénale de 10% des sommes dues, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Comptoir de la Mode ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail commercial, les subrogations, le congé avec offre de renouvellement de bail, la cession de fonds de commerce, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 4 février 2025, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 20782,69 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande au titre des loyers postérieurs à l’assignation est rejetée faute d’établissement d’un montant porté à la connaissance du défendeur avant l’audience.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2024.
Condamnons la société Comptoir de la Mode à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 20782,69 (vingt mille sept cent quatre-vingt-deux euros soixante-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025.
Condamnons la société Comptoir de la Mode et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Comptoir de la Mode à payer à la société du [Adresse 3] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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