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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 févr. 2025, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00461 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05204 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : LARGUILLIER Bernard
: MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 24 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] [E] une contrainte pour le paiement de la somme de 48622 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard du 4ième trimestre 2022, d’une régularisation 2021, d’une régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 22 novembre 2023.
Le 7 décembre 2023, M. [Z] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction
A l’audience du 28 novembre 2024, malgré un renvoi contradictoire de l’audience du 16 septembre 2024 avec un bulletin de renvoi remis, M. [Z] [E] n’est ni présent ni représenté.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, expose les motifs de la contrainte et soutient son bien fondé.
Elle sollicite en conséquence de rejeter la contestation, de valider la contrainte et de condamner le cotisant à lui payer la somme restant dû de 48622 euros ainsi que la condamnation à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [E] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte:
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
M. [Z] [E] n’étant pas représentée à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme de la somme de 48 622 euros.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [Z] [E] à la contrainte décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9];
— VALIDE ladite contrainte pour la somme de 48622 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard du 4ième trimestre 2022, d’une régularisation 2021, d’une régularisation 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ième trimestre 2023 condamne M. [Z] [E] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
— CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— REJETTE le surplus des demandes.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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