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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/730
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01751
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KE2H
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.C.C.V [Adresse 12], prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, la SCCV [Adresse 12] a confié à la SARL MAIBAT une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur un projet de construction de 40 pavillons sis à [Localité 14].
Cette SCCV avait été constituée le 1er juillet 2019 par les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, la SARL BLUE détenant 90% du capital et la SARL BLUE CONSTRUCTION détenant 10% du capital.
A l’été 2022, un avenant à cette convention a été signé par les parties.
Par courrier en date du 30 septembre 2022, la SCCV [Adresse 12] a indiqué à la SARL MAIBAT que le planning de livraison des pavillons proposé par cette dernière fin juillet 2022 ne lui convenait pas et récapitulé les dates de livraison à respecter. Par ailleurs, la SCCV [Adresse 12] a, dans ce courrier, mis en demeure la SARL MAIBAT de solder l’ensemble des réserves (y compris celles signalées par les clients par courrier dans les 30 jours de la livraison) sous quinzaine. La SCCV [Adresse 12], estimant qu’un contrôle accru des entreprises était indispensable, a en outre sollicité la fourniture de fiches d’auto-contrôle établies par la maîtrise d’œuvre ou les entreprises elles-mêmes.
Par courrier du 10 octobre 2022, la SARL MAIBAT a répondu à cette mise en demeure en indiquant s’étonner de cette demande de modification de planning près de deux mois après l’envoi du planning prenant d’ores et déjà en compte les demandes de la SCCV. Elle a en outre indiqué que la majorité des réserves avaient été levées et que le suivi d’exécution était assuré quotidiennement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, la SCCV [Adresse 12] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre, estimant que la société MAIBAT n’avait pas répondu à sa mise en demeure du 30 septembre 2022.
Par courriers du 25 octobre 2022 et du 14 novembre 2022, la SARL MAIBAT a pris acte de la résiliation du contrat et mis en demeure la SCCV [Adresse 12] de s’acquitter des factures échues pour un montant de 15 279,20 euros.
La SCCV LE DOMAINE DE LA FORET a répondu à ces mises en demeure par courrier du 25 novembre 2022 en indiquant à la SARL MAIBAT que compte tenu des manquements qui lui ont été notifiés, les honoraires n’étaient pas dus.
Dans ces circonstances, la SARL MAIBAT a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 juillet 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juillet 2023, la SARL MAIBAT a constitué avocat et a assigné la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV [Adresse 12], prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV [Adresse 12], prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 juillet 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SARL MAIBAT demande au tribunal au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile et des articles 1103 et suivants, 1217, 1226 et 1231-1 et suivant du Code Civil, de :
— Déclarer l’action diligentée par la SARL MAIBAT recevable et sa demande bien fondée ;
— Condamner la SCCV [Adresse 12] à payer à la SARL MAIBAT la somme de 15.279,20 € au titre des factures échues et non réglées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
— Condamner la SCCV [Adresse 12] à payer à la SARL MAIBAT la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre ;
— Condamner la SARL BLUE à garantir à la SARL MAIBAT toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 11] [Adresse 8] FORÊT, à proportion de sa participation au capital, soit à hauteur de 90 % des condamnations à intervenir ;
— Condamner la SARL BLUE CONSTRUCTION à garantir à la SARL MAIBAT toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 12], à proportion de sa participation au capital, soit à hauteur de 10 % des condamnations à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés [Adresse 6], BLUE et BLUE CONSTRUCTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés [Adresse 12], BLUE et BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL MAIBAT la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés [Adresse 12], BLUE et BLUE CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MAIBAT fait valoir :
— au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que la SCCV [Adresse 12] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi puisqu’elle n’a pas satisfait à son obligation de règlement alors que la société MAIBAT avait pour sa part exécuté ses prestations ; s’agissant des manquements allégués en défense, que ceux-ci ne sont pas démontrés, la SCCV tentant d’imputer à la SARL MAIBAT ses propres manquements et ceux de son associé la SARL BLUE CONSTRUCTION ; qu’ainsi, la défenderesse doit être condamnée à lui régler les factures impayées ;
— sur la résiliation abusive du contrat par la SCCV [Adresse 12], qu’en application de l’article 1226 du code civil, la résiliation unilatérale est toujours aux risques et périls de celui qui la prononce ; que l’inexécution alléguée doit ainsi être prouvée et suffisamment grave pour justifier une telle rupture du contrat ; qu’en l’espèce, depuis la signature du contrat, la SCCV n’avait jamais émis un seul grief à l’encontre de la SARL MAIBAT ; qu’au contraire, par un avenant du 1er juin 2022, elle a étendu les prestations confiées à la SARL MAIBAT ; que les contestations émises en septembre 2022 par la SCCV sont injustifiées puisqu’un maître d’œuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, ni de vérifier dans les moindres détails les prestations réalisées par les entreprises ; qu’en réalité, la SCCV a résilié le contrat pour se décharger de son obligation de paiement ; qu’ainsi, les griefs formulés par la SCCV sont infondés comme en attestent les comptes rendus de réunion de chantier qui démontrent que la SARL MAIBAT a parfaitement suivi l’exécution des travaux, relançant les différents intervenants afin de tenir les délais d’exécution ; qu’ainsi, la SARL MAIBAT sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros au titre de cette rupture abusive ;
— en réponse aux arguments adverses quant aux reproches formulés à l’encontre de la SARL MAIBAT, que l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’en l’espèce, la défenderesse ne démontre nullement que les retards pris par le chantier résulteraient d’un manque de suivi de la part de la SARL MAIBAT ; que s’il est établi que le délai prévu pour la durée des travaux était de 12 mois, la défenderesse ne démontre pas de la date de début des travaux, point de départ de ce délai de 12 mois, de sorte qu’aucun retard ne peut être allégué ou imputé à la concluante ; qu’en outre, s’agissant du respect des délais d’exécution, le maître d’œuvre d’exécution n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ce qui a d’ailleurs été rappelé par la convention de maîtrise d’œuvre, étant précisé que ce délai d’exécution de 12 mois était stipulé hors intempéries ;
— qu’en outre, le délai d’exécution a été prorogé de 6 mois par avenant du 1er juin 2022 prorogeant ainsi la mission de la SARL MAIBAT jusqu’au 1er décembre 2022, avenant qui a été régularisé du fait de la carence du lot menuiserie ; qu’ainsi, en procédant à la régularisation de cet avenant, la SCCV a reconnu expressément l’absence d’imputabilité de ce retard à la SARL MAIBAT ; s’agissant des modifications des plannings de livraison, que la SARL MAIBAT a adressé un planning actualisé à la SCCV le 27 juillet 2022 en tenant compte des demandes formulées par cette dernière, celle-ci étant à l’origine des modifications constantes de planning ;
— concernant la responsabilité de la SARL BLUE CONSTRUCTION, associé de la SCCV, que cette société est intervenue en qualité d’entreprise principale sur l’opération litigieuse et a sous-traité la majeure partie de ses prestations ; qu’ainsi, elle est seule responsable à l’égard du maître d’ouvrage de la qualité des prestations fournies par ses sous-traitants ; qu’en effet, il est de jurisprudence constante que les retards pris par les entreprises ne peuvent être imputés au maître d’œuvre, étant précisé que la SCCV était parfaitement informée des retards pris par les entreprises ; qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage, au besoin, de résilier les contrats des entreprises concernées par les retards ; qu’en l’espèce, la SARL MAIBAT a relancé les entreprises concernées par les retards et leur a appliqué des pénalités de retard, seul moyen coercitif à sa disposition ; que de même, la SARL MAIBAT a relancé les entreprises pour obtenir la production par ces dernières des fiches d’auto-contrôle ; que la SCCV ne peut reprocher à la SARL MAIBAT l’augmentation du coût des matières premières ; qu’en effet, il appartient aux entreprises en charge des différents lots de commander le matériel qui les concernent et non au maître d’œuvre qui ne dispose en tout état de cause d’aucun moyen pour vérifier que les commandes ont été passées par les entreprises ; concernant la levée des réserves, à nouveau, le maître d’œuvre ne dispose d’aucun moyen de coercition, elle ne peut que relancer les entreprises pour qu’elles procèdent à la levée des réserves, ce qu’elle a fait, étant précisé qu’il résulte de l’avenant signé par les parties que la SARL MAIBAT n’était pas en charge de la levée des réserves ;
— sur la condamnation des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION es qualité d’associées de la SCCV [Adresse 12], qu’en application des articles L211-1 et L211-2 du code de la construction et de l’habitation applicables en l’espèce, le créancier d’une SCCV est fondé à poursuivre le recouvrement de ses créances directement à l’encontre des associés ; qu’ainsi, la SARL MAIBAT est fondée à solliciter la condamnation des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION à lui garantir toute condamnation prononcée contre la SCCV et ce, à proportion de leurs droits sociaux ;
— en réponse aux arguments développés en défense quant à cette demande de garantie, que la jurisprudence évoquée par les défenderesses a été remise en question, les juridictions considérant désormais que dans le cadre d’une SCCV, la poursuite des associés n’est subordonnée qu’à la mise en demeure préalable de la société et non à l’obtention d’un titre exécutoire ;
— sur la demande reconventionnelle formée par la SCCV [Adresse 12], que cette dernière ne rapporte aucune preuve des prétendus manquements qu’elle entend imputer à la SARL MAIBAT ; concernant la somme de 28.686,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités imputables à la SARL KILLIC, que le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier et qu’en tout état de cause, ces non-conformités ont été décelées à temps par le maître d’œuvre ; qu’ainsi, le surcoût engendré par ces non-conformités n’est imputable qu’à la société KILLIC ; concernant la somme de 24000 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux notamment des menuiseries extérieures, qu’il n’appartenait pas au maître d’œuvre de procéder à la commande des matériaux, de même qu’elle n’est pas responsable de la hausse des prix qui a impacté tout le secteur de la construction ; sur la somme de 32.430 euros relative à la mise en place d’échafaudages supplémentaires, que ces surcoûts ont été engendrés par la seule défaillance de l’entreprise en charge du lot façade, de sorte qu’il n’appartient pas à la SARL MAIBAT d’en supporter les conséquences ; enfin, concernant la somme de 4200 euros correspondant aux travaux de reprise de peinture, que ces dégradations ont été causées par l’entreprise en charge du lot carrelage ; qu’il ne s’agit nullement d’un manque de suivi ou de coordination par la SARL MAIBAT.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV [Adresse 11] [Adresse 8] FORET, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la Société MAIBAT de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de la Société BLUE ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BLUE ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de la Société BLUE CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BLUE CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société [Adresse 13] ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société SCCV LE [Adresse 6] la somme de 89.716,98 euros en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société BLUE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société BLUE CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société SCCV [Adresse 12] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En défense, la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV [Adresse 10] [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, répliquent :
— sur les demandes aux fins de condamnation à garantir formulées à l’encontre des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, de sorte que les associés ne peuvent être débiteurs solidaires du passif social ; que le caractère subsidiaire de la dette de l’associé est en outre posé par l’article 1858 du code civil qui subordonne les poursuites à son encontre à la vaine poursuite préalable de la personne morale ; qu’il a ainsi été jugé, pour l’application de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation visé en demande, qu’une mise en demeure infructueuse n’était pas suffisante et qu’une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société, tel qu’une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951) ; que les jurisprudences invoquées par la demanderesse pour s’opposer à l’application de cette jurisprudence constante sont des arrêts de Cour d’appel qui ne sont même pas produits ;
— sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, qu’en application des articles 1224 et 1103 du code civil, la SCCV a légitimement résilié le contrat qui la liait à la SARL MAIBAT ; qu’en effet, ce contrat prévoyait une mission d’exécution complète, de sorte que la SARL MAIBAT était en charge d’une mission de direction, de surveillance des travaux mais également de coordination du chantier ; qu’ainsi, au titre de cette obligation de surveillance, la maîtrise d’œuvre d’exécution est tenue des conséquences d’un retard de livraison pour défaut de diligence ; qu’en outre, la direction des travaux implique le contrôle de leur exécution ; qu’ainsi, si la présence constante du maître d’œuvre sur le chantier n’est pas requise, il lui incombe une surveillance attentive selon une jurisprudence constante ;
— qu’en l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait un délai de 12 mois pour la livraison commençant à courir au démarrage des travaux le 1er avril 2021 ; que l’achèvement des travaux étant initialement fixé au 1er mars 2022, l’avenant du 1er juin 2022 a prorogé la mission pour une durée de 6 mois soit un délai de 18 mois ayant pour terme le 1er octobre 2022 avec achèvement des travaux le 1er septembre 2022 ; que malgré une mise en demeure, la SARL MAIBAT n’a pas respecté les délais de livraison ; qu’elle lui reproche en outre un défaut de suivi du chantier, notamment concernant la levée des réserves ;
— sur la demande aux fins de condamnation de la SCCV au paiement d’une somme de 15 279,20 euros au titre des factures échues, qu’il résulte des stipulations contractuelles régissant les conséquences de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre qu’en cas de résiliation, les honoraires non encore versés au contractant ne seront pas dus ; qu’en conséquence, la SARL MAIBAT doit être déboutée de sa demande ;
— sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 11] [Adresse 9] au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, que le manque de suivi récurrent des entreprises, imputable à la SARL MAIBAT, a contraint la SCCV à supporter des frais supplémentaires, ce qui constitue un préjudice financier qu’il convient de réparer ; qu’ainsi, le manque de suivi de l’entreprise KILIC EST en charge du gros œuvre a engendré des travaux supplémentaires de purges et remise en état pour un montant de 28 686,98 euros tels que décrit par la société MULLER TP ; s’agissant du suivi relatif aux menuiseries, que la société MAIBAT n’a procédé à aucune mise en demeure de l’entreprise LES EXPERTS MENUISERIE malgré le retard pris dans les commandes de menuiserie ; qu’en date du 9 décembre 2021, la SARL MAIBAT avait pourtant indiqué dans son compte rendu de chantier n°18 que la commande des menuiseries extérieures avait été exécutée au 15 octobre 2021, pour finalement s’interroger en mars sur la commande effective de ces menuiseries ; qu’ainsi, la faute de la société MAIBAT dans le suivi du chantier et la rédaction de ses comptes rendus a entraîné un retard de 4 mois et une hausse des coûts des matériaux, causant un préjudice de 24 400 euros à la SCCV à ce titre ; sur la mise en place d’échafaudages supplémentaires rendu nécessaire par le défaut de coordination des entreprises, que ce surcoût, d’un montant de 32 340 euros, résulte d’un manque de suivi de l’entreprise ACTIF FACADE imputable à la maîtrise d’œuvre ; quant aux prestations supplémentaires de peinture du fait du défaut de coordination des entreprises, que la maîtrise d’œuvre d’exécution a fait réaliser les finitions de peinture avant la fin de la pose du carrelage, ce qui a engendré un surcoût de 4200 euros ; que ce défaut de coordination des entreprises ressort clairement du CR de chantier du 23 septembre 2022 qui mentionne une pose du carrelage prévue le 26 septembre 2022 alors que la peinture avait déjà été réalisée ;
— sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SCCV, qu’outre les arguments développés ci-dessus quant aux circonstances de la résiliation, que la demande est arbitrairement chiffrée à la somme de 10 000 euros et ne repose sur rien, aucun préjudice n’étant établi et aucune pièce produite.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE FACTURE FORMEE PAR LA SARL MAIBAT [Localité 4] LA SCCV [Adresse 12]
Pour trancher cette demande de paiement, il convient d’abord d’étudier les causes et circonstances de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET.
En effet, ce contrat prévoit à son article 6 « DEFAILLANCE » que :
« En cas de défaillance dûment constatée du contractant, le maître d’ouvrage peut, à la fin d’un délai de HUIT JOURS calendaires après mise en demeure :
— soit avoir recours à la résiliation des présentes, auquel cas les honoraires non encore versés au contractant ne seront pas dus,
— soit faire exécuter la commande par un tiers, avec le solde restant dû ».
Par ailleurs, l’avenant signé par les parties par la suite contient des dispositions particulières relatives à la résiliation, à savoir : « en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’œuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si a mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Pour déterminer si les honoraires dont le paiement est sollicité sont effectivement dus, il convient donc d’abord de déterminer si la résiliation de la convention de maîtrise d’œuvre par la SCCV [Adresse 12] était justifiée.
— Sur les causes de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre
En application de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article 1225 du code civil dispose que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Enfin il résulte de l’article 1226 du code civil que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Dans son courrier du 14 octobre 2022, la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET invoque l’application de l’article 6 de la convention de maîtrise d’œuvre et résilie le contrat liant les parties. Cette résiliation fait suite à une mise en demeure par courrier du 30 septembre 2022 qui ne mentionnait toutefois pas expressément la clause résolutoire, ni même l’intention de la SCCV de résilier le contrat à défaut d’exécution. Toutefois, cette résiliation n’est pas contestée puisque la SARL MAIBAT en a pris acte dans son courrier du 25 octobre 2022. Celle-ci conteste en revanche les causes et circonstances de cette résiliation et estime que cette résiliation est abusive.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat (Com. 22 nov. 2023, no 22-16.514) et qu’il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale (Civ. 1re, 28 oct. 2003, no 01-03.662).
En l’espèce, pour justifier sa décision de résiliation, la SCCV [Adresse 12] reproche à la société MAIBAT plusieurs manquements qu’il convient d’étudier.
Elle lui reproche principalement un retard des travaux et une proposition de planning inadaptée aux engagements de la SCCV [Adresse 12] auprès de ses acquéreurs.
S’agissant du retard des travaux, il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre signée par les parties qu’une mission OPC a été confiée à la SARL MAIBAT. Ainsi, celle-ci avait pour mission l'« établissement du planning TCE » et le « pilotage des entreprises-respect du planning ».
Toutefois, ce contrat prévoit aussi que « Le contractant devra faire le nécessaire, dans la mesure du possible, pour que les travaux se déroulent dans les délais prévus par le maître d’ouvrage et que leur coût total (hors frais des concessionnaires) soit conforme au budget prévu par le maître d’ouvrage », la mission étant prévue pour une durée de 12 mois « hors intempéries ».
Il apparaît donc que la SARL MAIBAT, bien que devant porter « une attention toute particulière au respect des délais », n’était tenue qu’à une obligation de moyen. Il appartient donc à la SCCV [Adresse 12] de rapporter la preuve de la faute qu’elle reproche à son maître d’œuvre et qui a justifié d’après elle la résiliation unilatérale du contrat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux, prévus initialement pour 12 mois à compter du démarrage des travaux prévus le 1er avril 2021 ont pris du retard, cela a d’ailleurs donné lieu à la signature entre la SARL MAIBAT et la SCCV [Adresse 12] d’un avenant qui mentionne expressément comme objet « réévaluer les honoraires de la mission de maîtrise d’œuvre suite à la défaillance du lot Menuiserie Extérieure sur la base de l’estimation initiale définie au marché ». Ainsi, aux termes de cet avenant, « Les missions sont prolongées de 6 mois du fait de la défaillance du lot Menuiserie extérieure ».
Il résulte de ce qui précède que d’après ce document contractuel librement négocié et signé par les parties, la cause du retard du chantier est, d’un commun accord, établi comme étant une défaillance de la société de menuiserie et non un manquement de la maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, comme le relève la société MAIBAT, celle-ci ne peut être tenue des retards des différents constructeurs sans démontrer une faute propre de la maîtrise d’œuvre ayant participé directement au retard du chantier.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société de menuiserie n’a passé sa commande de menuiseries extérieures que tardivement, ce qui a entraîné un surcoût d’achat du matériel ainsi qu’un retard dans la pose des menuiseries. Toutefois, aucun manquement de la société MAIBAT en terme de suivi de chantier n’est démontré. En effet, il résulte des comptes rendus de chantier que la maîtrise d’œuvre a relancé à plusieurs reprises, tant pour la phase 1 que pour la phase 2, la société de menuiserie pour qu’elle procède à la commande des menuiseries extérieures en prenant en considération les options prises par les acquéreurs. Il ne peut être reproché à la société MAIBAT de ne pas avoir mis en demeure cette société de menuiserie de passer commande alors que celle-ci avait indiqué l’avoir fait comme cela résulte des comptes-rendus de chantier versés au dossier. Le fait de s’être rendu compte par la suite que la commande n’avait pas été passée ne démontre pas la commission d’une faute par le maître d’œuvre qui ne disposait d’aucun moyen de vérification pour s’assurer que la commande avait bien été passée.
Concernant les plannings, il ressort des pièces que suite à la signature de l’avenant relatif au retard affectant le chantier, le 25 juillet 2022 par la SCCV [Adresse 12], la SARL MAIBAT a échangé avec le maître d’ouvrage délégué pour établir un nouveau planning d’intervention des entreprises qui a été envoyé à la SCCV [Adresse 12] fin juillet. Or cette dernière ne justifie pas avoir contesté ce planning avant le 30 septembre 2022 soit plus de deux mois après, ce qui est effectivement de nature à désorganiser le travail des entreprises qui ont commencé à se conformer à ce planning communiqué en juillet. Par ailleurs, l’étude de ces différents mails ainsi que du courrier de mise en demeure de la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET laisse apparaître que si certaines demandes de la maîtrise d’ouvrage relayées par le maître d’ouvrage délégué n’ont pas été mise en œuvre dans le planning, notamment s’agissant des demandes de livraison dès le mois de novembre 2022, la plupart des autres demandes faites fin juillet ont été intégrées dans le planning. Or dans son courrier de septembre 2022, la SCCV [Adresse 12] a modifié ses demandes, en repoussant la livraison de certains pavillons et en avançant celles d’autres pavillons et ce sans explication. Par exemple, pour le pavillon 31, la SCCV demandait le 27 juillet 2022, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué, qu’il soit livré le 31 janvier 2023 puis dans son courrier du 30 septembre 2022, la SCCV demande à ce qu’il soit livré le 15 décembre 2022. A l’inverse, pour le pavillon 32, la SCCV demandait en juillet une livraison le 31 janvier 2023, ce qui a été pris en compte par la SARL MAIBAT dans son planning, et finalement en septembre, elle demande une livraison le 28 février 2023. De même pour les lots 18, 21 et 23, en juillet, il était demandé une livraison en février et finalement en septembre, il est demandé une livraison en janvier voire décembre.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la SARL MAIBAT n’a commis aucune faute dans l’établissement du planning après discussion avec le maître d’ouvrage délégué. C’est bien la modification du planning plus de deux mois après par la maîtrise d’ouvrage qui a mis en difficulté le maître d’œuvre. Si le planning proposé par la SARL MAIBAT ne lui paraissait pas logique comme elle l’indique dans son courrier du 14 octobre 2022, il appartenait à la SCCV [Adresse 12] de transmettre des directives différentes au mois de juillet par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué et non d’attendre deux mois pour remettre en question ce planning.
De plus, la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET évoque dans ses écritures et l’évoquait déjà dans son courrier de mise en demeure préalable à la résiliation, le défaut de suivi des réserves par le maître d’œuvre, en s’appuyant sur le courrier d’une acquéreuse, Mme [Y] du 28 septembre 2022 qui est mécontente parce que les réserves du mois de juin ne sont toujours pas réglées. La SCCV [Adresse 12] reproche aussi à la maîtrise d’œuvre d’avoir levé des réserves sans vérification préalable (pièces défenderesses n°4 et 5).
A titre liminaire s’agissant de la levée des réserves, il convient de souligner que si l’avenant du 1er juin 2022 prévoit effectivement que toute défaillance d’entreprise en cours de chantier devant être prise en charge par la société MAIBAT entraînera la facturation d’honoraires supplémentaires, il résulte du contrat principal que la levée des réserves entrait bien dans les missions du maître d’œuvre. En effet, est prévu dans les missions du maître d’œuvre la mission AOR (assistance aux opérations de réception) dont notamment la pré-réception avec la maîtrise d’ouvrage, l’assistance à réception des ouvrages et la « levée des réserves (cis clos couvert – quitus) ». Par ailleurs, la convention de maîtrise d’œuvre prévoit que la mission du maître d’œuvre se poursuivra jusqu’à la levée des réserves.
Toutefois, comme le rappelle la société MAIBAT dans ses conclusions, le maître d’œuvre, qui ne dispose pas de moyens de coercition autre que l’application de pénalités prévues au contrat, n’est tenu qu’à une obligation de moyen quant à sa mission d’obtenir des entreprises la levée des réserves.
Or en l’espèce, la société MAIBAT justifie avoir envoyé des mises en demeure aux sociétés concernées par la levée des réserves en date du 9 septembre 2022 puis une seconde mise en demeure en date du 11 octobre 2022 informant les entreprises de l’application de pénalités jusqu’à la levée des réserves.
La société MAIBAT justifie donc avoir accomplie les diligences qui pouvaient être attendues d’un maître d’œuvre pour obtenir la levée des réserves.
Par ailleurs, s’agissant des pièces 4 et 5 produites par la défenderesse relatives à la levée des réserves concernant les lots 6 et 25, s’il apparaît effectivement que des réserves sont mentionnées comme levées par la maîtrise d’œuvre puis apparaissent à nouveau par la suite comme non levées, cela est insuffisant à démontrer une faute de la société MAIBAT à défaut d’explication sur l’origine et l’auteur de ces documents, d’autant que les réserves semblent repasser au statut « non levées » suite à un simple courrier des acquéreurs, ce qui est parfaitement insuffisant à établir qu’effectivement les réserves concernées n’auraient pas du être levées par la maîtrise d’œuvre.
Aucune faute de la société MAIBAT n’est donc démontrée s’agissant du suivi des réserves.
La SCCV [Adresse 12] reproche en outre à la SARL MAIBAT un défaut de suivi du chantier au motif qu’elle a transmis une attestation d’avancement des travaux erronée, la maîtrise d’œuvre ayant attesté le 23 novembre 2021 que la dalle haute du lot n°4 était achevée alors que l’acquéreur dudit lot a constaté quelques jours plus tard que ce n’était pas le cas.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL MAIBAT a attesté de l’achèvement de la dalle basse du lot n°4 en date du 5 novembre 2021, de sorte que l’attestation de l’achèvement des travaux du 23 novembre 2021 concerne bien la dalle du 1er étage soit la dalle haute. Toutefois, le simple mail d’un acquéreur indiquant qu’il ne voit pas de dalle haute, avec une photo non datée et sans certitude quant au lot photographié, est un élément de preuve insuffisant pour établir que la dalle haute n’avait effectivement pas été achevée sur le lot concernée.
Par ailleurs et en tout état de cause, une simple erreur dans une attestation d’avancement des travaux n’est pas constitutive d’une faute grave justifiant une résiliation au sens des articles précités.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Adresse 12] échoue à rapporter la preuve d’un comportement de la part de la SARL MAIBAT justifiant la résolution du contrat. En effet, la plupart des fautes alléguées ne sont pas démontrées et ne revêtent en tout état de cause pas une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale.
— sur les conséquences d’une résiliation injustifiée
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’avenant signé par les parties, à défaut pour la SCCV [Adresse 12] de justifier du comportement fautif de son maître d’œuvre, ce dernier a droit au paiement de ses honoraires.
En l’espèce, la SARL MAIBAT justifie du montant des honoraires sollicités en versant en pièces n°7 les notes d’honoraires correspondantes à savoir une note d’honoraires d’un montant de 2463,20 euros en date du 26 août 2022 , deux notes d’honoraires datées du 29 septembre 2022, l’une de 2400 euros, la seconde de 8016 euros et une note d’honoraire du 19 octobre 2022 de 2400 euros. Ces honoraires correspondant au travail accompli par la SARL MAIBAT jusqu’au jour de la résiliation, le courrier de résiliation n’ayant été notifié à la SARL MAIBAT que le 24 octobre 2022, ces honoraires apparaissent bien dus par la SCCV [Adresse 12].
En conséquence, la SCCV LE DOMAINE DE LA FORÊT sera condamnée à payer à la SARL MAIBAT la somme de 15.279,20 € au titre des factures échues et non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure par avocat datée du 20 décembre 2022.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES FORMEE PAR LA SARL MAIBAT [Localité 4] LA SCCV [Adresse 12]
En application de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SARL MAIBAT sollicite une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, la SARL MAIBAT n’explique nullement en quoi consiste son préjudice, ne précisant même pas quels auraient été les honoraires perçus si le contrat n’avait pas été résilié. Aucune pièce comptable n’est versée à l’appui de cette demande de dommages et intérêts.
A défaut de justifier de l’existence d’un préjudice ainsi que de son quantum, la SARL MAIBAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3°) SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR LA SARL MAIBAT [Localité 4] LA SARL BLUE ET [Localité 4] LA SARL BLUE CONSTRUCTION
Il résulte de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation que :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Par ailleurs, l’article 1858 du code civil dispose que :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Comme mentionné dans la réponse ministérielle produite en pièce n°28 par les défenderesses, l’alinéa 2 de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation subordonne l’action d’un créancier social contre l’associé d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles (SCCV) à une simple « mise en demeure » de la société débitrice restée infructueuse. Ce texte déroge au droit commun, qui prévoit que l’associé d’une société civile ne peut être poursuivi au paiement des dettes sociales qu’après que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la personne morale (article 1858 du code civil).
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SCCV [Adresse 12] a été constituée en vue de la vente d’immeuble, de sorte qu’il convient de lui appliquer le texte spécifiquement applicable à sa forme juridique, à savoir l’article L 211-2 du CCH et non le droit commun applicable aux autres sociétés civiles.
S’agissant de l’application de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, il résulte d’un jurisprudence constante que l’exigence d’une mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés (Civ. 3E, 2 déc. 1980, Bull. civ. III, no 186 ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-15.755, F-D). Ainsi, une mise en demeure infructueuse n’est pas suffisante et une action contre les associés d’une SCCV requiert un titre préalable contre cette dernière, tel qu’une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951).
Contrairement à ce qui est allégué, si cette position de la Cour de cassation peut être contestée en doctrine, une partie de la doctrine estimant cette position excessive en ce qu’elle ajoute une contrainte et ôte à l’article L211-2 du CCH sa spécificité par rapport au droit commun, cette jurisprudence reste applicable, la Cour de cassation n’étant jamais revenue dessus.
Compte tenu de ce qui précède et de l’application de cette jurisprudence constante, à défaut de détenir un titre à l’encontre de la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET, il convient de débouter la société MAIBAT de ses demandes de garantie formées contre les associés de la SCCV, les sociétés BLUE et BLUE CONSTRUCTION.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SCCV [Adresse 12] [Localité 4] LA SARL MAIBAT
Dans ses conclusions, à l’appui de sa demande reconventionnelle, la SCCV [Adresse 12] vise à la fois comme fondement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Toutefois, ces deux fondements ne sont pas cumulables. Par ailleurs, compte tenu de la convention de maîtrise d’œuvre ayant été signée par les parties, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Comme indiqué précédemment, l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DE [Adresse 8] FORET sollicite la condamnation de la société MAIBAT à lui payer la somme de 89.716,98 euros en réparation de son préjudice financier, ce qui correspond plus précisément aux préjudices suivants :
— 28.686.98 € TTC au titre des travaux de reprises des non-conformités imputables à la SARL KILIC EST,
— 24.400,00 € HT au titre de l’augmentation du coût des matériaux et, notamment, des menuiseries extérieures ;
— 32.430,00 € s’agissant de la mise en place d’échafaudages supplémentaires ;
— 4.200,00 € au titre des travaux de reprise de peinture.
En l’espèce, concernant l’augmentation du coût des matériaux et notamment des menuiseries extérieures, il a d’ores et déjà été développé ci dessus le fait que la défaillance de la société de menuiserie ne pouvait pas être imputée à la société MAIBAT et qu’il n’était démontré aucune faute de cette dernière ayant entraîné des retards et donc une augmentation du coût des matériaux. A défaut de démontrer la commission d’une faute par son maître d’œuvre, la SCCV [Adresse 12] ne peut demander à ce dernier de payer la différence de coût des matériaux.
S’agissant des travaux de reprises des non-conformités imputables à la SARL KILIC EST, à nouveau, il convient de rappeler que le maître d’œuvre n’est pas responsable des défaillances des entreprises et qu’il convient de rapporter la preuve d’une faute propre. En l’espèce, la SCCV [Adresse 12] verse aux débats en pièce 9 et 10, un devis estimatif de la société MULLER TP évoquant un constat du 26 janvier 2022 en présence des sociétés MP2I et MAIBAT décelant des non-conformités « décompactage et pollution des accès des parcelles » ainsi qu’un avenant de cette entreprise MULLER TP incluant la « reprise accès parcellaire y compris purges ». Toutefois, ces documents sont insuffisants à démontrer l’existence d’un désordre affectant les travaux de la société KILIC EST et encore plus insuffisants à démontrer une faute du maître d’œuvre. En effet, il n’est pas démontré que la SARL MAIBAT a manqué à son obligation de contrôle des travaux et que cela a pu être à l’origine d’un préjudice pour la défenderesse : que les non-conformités alléguées aient été décelées par l’entreprise MULLER TP ou par le maître d’œuvre, il convenait de procéder à des travaux de reprise pour poursuivre le chantier. Il appartient à la SCCV [Adresse 12] de se retourner contre le constructeur voire contre l’entreprise générale ayant sous-traité le lot gros œuvre et qui est tenue des fautes de ses sous-traitants.
S’agissant de la mise en place d’échafaudages supplémentaires, la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET verse en pièces 13 à 16 des avenants signés avec la société SOLOTOIT et la société TOITURE DE L’EST pour la pose d’échafaudages. Si les avenants SOLOTOIT mentionnent une défaillance du lot façade, ils n’évoquent aucune défaillance de la maîtrise d’œuvre. Il ne suffit pas à la défenderesse d’invoquer la défaillance d’un lot, sans la démontrer, ces avenants étant insuffisants pour ce faire, pour rapporter la preuve d’une faute de son maître d’œuvre. La défenderesse ne peut alléguer d’un manque de suivi de la SARL MAIBAT qui a désorganisé l’installation des échafaudages d’ores et déjà loués sans justifier des éléments relatifs à ces locations d’échafaudages, sans préciser les dates d’intervention du lot façade et sans indiquer à quel moment l’éventuelle défaillance de ce lot a été constatée par la maîtrise d’œuvre.
De même pour les travaux de reprise de peinture, les factures produites en pièces 17 à 20 qui mentionnent des dégradations causées par le carreleur, ne démontrent pas la commission d’une faute par le maître d’œuvre. En l’espèce, la SCCV [Adresse 12] reproche à la maîtrise d’œuvre d’avoir fait réaliser les finitions de peinture avant la fin de la pose du carrelage mais sans justifier du planning des entreprises.
Compte tenu de ce qui précède, à défaut de démontrer des fautes commises par la SARL MAIBAT à l’origine de ses préjudices, la SCCV [Adresse 12] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCCV LE DOMAINE DE LA [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCCV [Adresse 10] DE [Adresse 9] sera condamnée à régler à la SARL MAIBAT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera en revanche déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre les sociétés BLUE et BLUE CONSTRUCTION.
Compte tenu des circonstances, les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, ayant le même avocat que la SCCV [Adresse 12], il convient de limiter leur demande au titre de l’article 700 aux développements relatifs à la demande de garantie formée à leur encontre. En conséquence, la SARL MAIBAT sera condamnée à payer aux SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION la somme de 500 euros chacune.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCCV [Adresse 12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] DE [Adresse 9] à payer à la SARL MAIBAT la somme de 15.279,20 € au titre des factures échues et non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de sa demande de condamnation de la SCCV [Adresse 12] à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de ses demandes de garantie formées contre les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNE la SCCV LE DOMAINE DE LA FORET aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] [Adresse 8] FORET à régler à la SARL MAIBAT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SARL MAIBAT à payer aux SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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