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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4INB
MINUTE: 25/2372
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [F]
Né le 31 Janvier 1943 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 03 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [F].
Depuis cette date, Monsieur [I] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [I] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de de la Seine-[Localité 8] en date du 03 décembre 2025. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour des faits de meurtre par le conjoint de la victime. Dans le cadre de l’examen médical initial, il a été relevé que l’intéressé présentait des idées suicidaires importantes. Il ne critiquait ni le meurtre de sa conjointe, ni sa tentative de suicide par arme à feu. Il présentait un épisode dépressif avec douleur morale moyenne et désespoir massif, des troubles du sommeil importants. Il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 10 décembre 2025 mentionne que le patient est de contact plutôt correct, avec une tension sous-jacente. Son discours est cohérent et organisé. Il présente une tristesse de l’humeur et dit ne plus penser à rien. Il est relevé une clinophilie. Il rapporte que les idées suicidaires ne sont plus présentes. Il fait état de troubles du sommeil et d’une perte de l’appétit. Il n’est pas retrouvé d’idées délirantes ou d’hallucinations acoustico-verbales. Il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé.
A l’audience, Monsieur [I] [F] déclare qu’il ne veut pas être à l’hôpital. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est placé ici. Il indique que son état se dégrade depuis qu’il est hospitalisé. Il déclare qu’il ne parle à personne et reste allongé toute la journée à ruminer. Il explique qu’il ne voulait pas mettre fin à ses jours, mais qu’il voulait accompagner son épouse qui était très malade. Il indique avoir rencontré sa fille qui l’aurait “reboosté” un peu et aurait éloigné un peu les idées de suicide. Il ajoute qu’il ne voudrait pas la contrarier.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [F] présente ce jour des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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