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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 22/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [H] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00524 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHPD
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [H] [X]
5 rue des Hauts Marquets
14610 VILLONS LES BUISSONS
Représentée par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [H] [X]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2022, Mme [Z] [X], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 11 octobre 2022 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse du 8 juillet 2022 de la maladie du 6 octobre 2020 dont a souffert son défunt mari, M. [D] [X], suivant certificat médical initial, établi le 24 novembre 2021, par le Professeur [F], cheffe du service de santé au travail et de pathologies professionnelles au CHU de Caen, faisant état d’un lymphome non hodgkinien T – ATCD d’exposition aux solvants. MP hors tableau AL 7 art L 461-1 du CSS.
Auparaant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente partielle prévisionnelle est d’au moins 25 %.
Le 6 juillet 2022, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée retrouvant « une exposition indirecte, moins de 3 heures par jour, à des solvants chlorés en tant que directeur de production dans une papeterie fabricant des papiers spéciaux et ordinaires du 1er novembre 1980 au 31 janvier 1983. Cette exposition cumulée aux solvants chlorés est insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles». Pour ces raisons, le comité n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [Z] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives n°1 datées du 17 décembre 2024, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— La dire et juger, agissant tant en son nom propre qu’ès qualités d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [D] [X], recevable et bien -fondée en ses prétentions,
A titre principal,
— Censurer la décision de la CPAM du Calvados du 6 septembre 2022,
— Déclarer la maladie professionnelle de Monsieur [D] [X] déclarée le 24 novembre 2021 d’origine professionnelle,
— La renvoyer devant la CPAM du Calvados pour faire valoir ses droits, tant en son nom propre qu’ès qualités de son défunt mari Monsieur [D] [X],
A titre subsidiaire,
— Désigner un nouveau CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen du dossier de Monsieur [D] [X] et lui demander s’il existe un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] le 24 novembre 2021 et son activité professionnelle,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience du pôle social du tribunal de céans,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Calvados à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais de défense, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a demandé la saisine d’un CRRMP autrement composé.
Motivation
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que
celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En conséquence, le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [D] [X], après avoir procédé à un examen complet des pièces médicales.
A cet égard, il convient de relever que M. [X] a été victime d’un cancer de la vessie, maladie professionnelle référencée au tableau 15 ter et reconnue comme telle suivant une notification de la caisse du 10 août 2016.
Il a également été pris en charge en 2009 pour une néoplasie des cordes vocales.
Dans son compte-rendu du 24 novembre 2021, le Professeur [F] relève que : « d’après les éléments transmis par son épouse, M. [X] a vraisemblablement été exposé durant sa carrière à de nombreux colorants (ce pourquoi le cancer de la vessie, pour lequel il a été pris en charge en 2015, a fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle) et à de nombreux solvants utilisés dans l’industrie du papier et des revêtements pour cuisine.
L’analyse de la littérature scientifique concernant les lymphomes non hodgkiniens est en faveur d’un lien avec l’exposition avec certains solvants organiques ».
C’est dans ces conditions que Mme [X] a communiqué des témoignages de collègues de travail de son mari, attestant de la proximité de l’ingénieur papeterie et du responsable de production qu’il était dans les ateliers des usines fréquentées durant sa carrière de 1975 à 2014.
Sa carrière professionnelle est retracée de manière détaillée dans l’enquête administrative relative au cancer de la vessie dont il a souffert (tumeur de l’épithélium urinaire), maladie reconnue d’origine professionnelle, la CARSAT Nord-Est ayant confirmé l’exposition de M. [X] aux encres de papeterie contenant des amines aromatiques, notamment de l’auramine jusque dans le milieu des années 1980 et de la 3,3 dichlorobenzidine ou de l’ortho-toluidine jusqu’au milieu des années 1990 (…). Du 12 mars 2007 au 31 mars 2014, il était responsable activité puis directeur de production de la papeterie ARCHES où était fabriqué un papier décor pour meuble stratifié avec une consommation importante de colorants en milieu formol.
Pour rendre son avis de manière régulière, le CRRMP devra examiner l’ensemble des pièces du dossier communiqué par la caisse et par la veuve de l’assuré.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer,
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie dont était atteint, M. [D] [X], suivant certificat médical initial, établi le 24 novembre 2021, par le Professeur [F], cheffe du service de santé au travail et de pathologies professionnelles au CHU de Caen, faisant état d’un lymphome non hodgkinien T – ATCD d’exposition aux solvants. MP hors tableau AL 7 art L 461-1 du CSS.
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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