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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16/09/2025 à 12h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3584 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [W]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [W] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT et RG 25/3584, sous le numéro RG unique N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [L] [W] le 10 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025 , reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/09/2025, reçue le 16/09/2025, [L] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [L] [W] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [L] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Le conseil de [L] [W] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité;
Mais en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [L] [W] en mentionnant que l’intéressé, qui avait fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise par la préfecture, n’a pas déféré à ses obligations de pointage et n’a pas pris le vol programmé suite à la délivrance le 10/02/2025 d’un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines; il présente donc selon la préfecture un risque non négligeable de fuite ; par ailleurs, l’évaluation de son état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle au placement en rétention de [L] [W] ;
Il ressort en effet des pièces jointes à sa requête par la préfecture que, placé en rétention le 01/02/2025, [L] [W] a été remis en liberté sur décision du juge du tribunal judiciaire de LYON et assigné à résidence par la préfecture le 04/02/2025 mais n’a plus déféré après que lui ait été notifié une convocation pour prendre un vol programmé le 31/03/2025;
Si par la suite, un nouvel arrêté d’assignation à résidence a été pris le 31/07/2025, suite à la nouvelle interpellation de [L] [W] le 13/09/2025, la préfecture a pris une décision de placement en rétention le 16/09/2025;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [L] [W] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [L] [W] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité ;
Mais en l’espèce, le Préfet a pu justement considérer que non seulement [L] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet mais également qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention au vu de l’évaluation de son état de vulnérabilité faite le 13/09/2025;
Si [L] [W] affirme bénéficier d’un suivi psychiatrique et produit en vue de l’audience de ce jour des documents médicaux, d’ailleurs relativement anciens, il ne ressort pas de ces documents médicaux que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention, étant rappelé qu’il peut faire appel en rétention au médecin de l’OFII;
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 14h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités marocaines le 14/09/2025 aux fins d’obtenir un nouveau laissez-passer consulaire, le précédent ayant expiré, et avec une demande de routing;
A l’audience, l’intéressé indique ne pas pouvoir retourner au MAROC et demande à être expulsé en ALGERIE où se trouve sa mère;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT et 25/3584, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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