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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Rectificative du jugement 25/00004 en date du 10 Janvier 2025 (RG 24/03173)
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EMR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. MICHELET DE LATTRE sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] né le 23 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Monsieur [F] [M] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l’exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 6] sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative à la date de l’arrêt de la dette au titre des charges impayées.
Il expose que le dispositif de la décision retient la date du 19 juin 2024 alors que les motifs de cette même décision retiennent la date du 12 novembre 2024, qui est bien la date d’arrêt de la dette.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la motivation de la décision du 10 janvier 2025, il apparait que la date de la dette est bien le 12 novembre 2024, le demandeur ayant actualisé ses demandes. La date du 19 juin 2024 est celle qui était retenue lors de l’assignation.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 6 de la décision du 10 janvier 2025 la phrase « – 3807,31€ au titre des charges de copropriété exigibles au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 ; » par la phrase «- 3807,31€ au titre des charges de copropriété exigibles au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 ; ».
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 10 janvier 2025 sous le n° RG 24/3173 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « – 3807,31€ au titre des charges de copropriété exigibles au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 ; » par la phrase «- 3807,31€ au titre des charges de copropriété exigibles au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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