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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/09024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554N
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [N] un prêt personnel n°30004 00775 00061023363 20 d’un montant de 10000 euros, au taux nominal de 1,99 %, remboursable en 48 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023 envoyée le 20 mars 2023, mis en demeure M. [T] [N] de s’acquitter de la somme de 746,12 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 envoyée le 21 mars 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [T] [N] de la déchéance du terme de son prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [T] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts:
— 7384,46 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 1,99% à compter du 29 juillet 2024,
— 573,20 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat. La demanderesse précise ne pas avoir de justificatif de la consultation du FICP.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2023. La demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (chapitre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »). Si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 746,12 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 20 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs présenté le 22 mars 2023, destinataire inconnu à l’adresse), le courrier recommandé informant de la déchéance du terme a été envoyée dès le lendemain et non après l’expiration d’un délai de quinze jours, et présenté le 23 mars 2023 (pli avisé non réclamé). La déchéance du terme n’a ainsi pas pu valablement intervenir.
Faute de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués la justification d’une telle consultation. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, M. [T] [N] sera ainsi condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5442,68 euros correspondant aux échéances impayées du 15 janvier 2023 au 15 février 2025, de laquelle il convient de déduire les intérêts déjà versés soit 296,33 euros. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 5146,35 euros.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Le montant de la créance s’élève ainsi à la somme de 5146,35 euros et ne portera pas intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, la déchéance totale du droit aux intérêts y compris légaux a été prononcée.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°30004 00775 00061023363 20 accordé le 15 octobre 2021 par la société BNP PARIBAS à M. [T] [N] ne sont pas réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°30004 00775 00061023363 20 souscrit par M. [T] [N] le 15 octobre 2021,
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5146,35 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°30004 00775 00061023363 20, à la date du 15 février 2025,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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