Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
____________________________________
DÉBITEURS :
Monsieur [X] [Y]
Madame [K] [Y]
Née [R]
N° RG 24/00147
N° Portalis DBXU-W-B7I-H673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 30 MAI 2025 ________________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de [Localité 13] à l’égard de :
DÉBITEURS :
Monsieur [X] [Y],
Né le 28 Septembre 1974 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne,
Madame [K] Née [R] [Y],
Née le 1er Septembre 1975 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne,
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Madame [P] [I],
Demeurant [Adresse 5]
Comparante et représentée par Maître Gaëlle MELO
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [17],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [9],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant Chez [15] M. [J] [B] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernierr ressort
— Susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à hauteur de 13.039,39 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Madame [P] [I], créancière et bailleresse, a contesté la décision en considérant que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire présentait un caractère subsidiaire, que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et nécessitait un renvoi de leur dossier devant la Commission pour mise en œuvre des mesures classiques.
La commission de surendettement de [Localité 13] a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriel reçu le 25 février 2025, la société [9] a informé le tribunal de son absence, sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R], comparants en personne, ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils ont déposé des justificatifs divers.
Madame [P] [I], représentée par son conseil, s’est référée à son recours initial et a précisé qu’un renvoi du dossier afin de mise en place d’un moratoire lui semblait pertinent au vu de la situation des débiteurs, ceux-ci pouvant être tenus de justifier de démarches de retour à l’emploi à temps complet. Elle a sougliné que les perspectives de relogement annoncées leur permettraient de faire des économies pour rembourser leurs dettes.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée par le tribunal reçue le 19 mars 2025, les débiteurs ont fait parvenir un complément de pièces justifiant de la situation exposée lors de l’audience. Madame [P] [I] a été avisée de la réception de ces éléments par l’intermédiaire de son conseil et n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [P] [I] le 22 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 novembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations exposées pendant l’audience que Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] sont respectivement âgés de 45 ans et 49 ans, mariés avec deux enfants à charge âgés de 10 ans et 13 ans.
Il a été particulièrement complexe de recueillir des informations claires sur leur situation professionnelle durant l’audience, notamment sur le nombre d’employeur, la nature et le montant des ressources de chacun. Au regard de l’ensemble des justificatifs versés, il est désormais établi que :
S’agissant de Monsieur [Y], il déclare lors de l’audience un salaire cumulé de 400 euros par mois outre 305 euros d’ASS. Il justifie effectivement du dépôt d’une demande d’ASS après épuisement de ses droits ARE et verse des bulletins de paie auprès de deux employeurs différents. Selon les justificatifs produits, les ressources sont estimées comme suit :
Madame [Y] déclare lors de l’audience 1421 euros de salaires cumulés auprès de quatre employeurs outre 297 euros versés par la CAF. Elle perçoit effectivement des allocations de la CAF de [Localité 13] correspondant aux montant évoqués et justifie également de rémunérations auprès de plusieurs employeurs différents, possiblement cinq, en qualité d’auxiliaire de vie. Selon les relevés bancaires produits, ses ressources s’établissent comme suit :
Madame [Y] veillera à fournir à [14] davantage d’éléments concernant les « versements [Localité 12] » qu’elle perçoit mensuellement sur son compte courant, pouvant éventuellement concerner un cinquième employeur non évoqué pendant l’audience. Le tribunal observe néanmoins que le niveau de ressources qu’elle a déclaré demeure relativement cohérent avec les montants perçus sur le compte courant.
Les consorts [Y] sont actuellement locataires et font l’objet d’une procédure d’expulsion. Le conseil de Madame [I] indique que le juge de l’exécution a été saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux. En tout état de cause, les débiteurs justifient d’une demande de logement social déposée le 14 février 2025 et ils évoquent lors de l’audience une perspective de relogement par la société [16] à [Localité 12] moyennant un loyer de 517 euros, augurant une possible réduction de leurs charges.
Selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, ce qui signifie que les mesures classiques telles qu’un plan ou un moratoire doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel gravement préjudiciable aux droits des créanciers.
Au vu des informations communiquées par la Commission et actualisées par Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] , leur situation financière est donc la suivante :
Sous réserve d’éléments nouveaux qu’ils porteraient à la connaissance de la Commission, et des explications qui seront apportées par Madame concernant le « versement [Localité 12] », il en ressort une capacité de remboursement positive permettant dès à présent l’élaboration d’un plan. En outre, la diminution annoncée des charges locatives permet d’augurer une évolution encore plus favorable de la situation.
Par conséquent, au regard de la capacité de remboursement susmentionnée, il n’est pas établi que la situation de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation. Les mesures imposées pourraient prendre la forme d’un plan de rééchelonnement. En tout état de cause, il conviendra d’imposer une obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’exercice d’une activité professionnelle à temps complet.
Il est rappelé à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] leur obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver leur situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il leur appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de leur dossier, de fournir tout élément concernant leur situation financière et patrimoniale et de respecter les obligations imposées par la Commission de surendettement.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le juge et ils pourraient être déclarés irrecevables ou être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de Madame [P] [I] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] née [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Force publique
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Coopération policière ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Code civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ordonnance du juge ·
- Dénomination sociale ·
- Instance
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Congé pour reprise ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Révision du loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Interprète
- Créance ·
- Euro ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Comité d'établissement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Comités
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.