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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [Z] [M]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTT
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [Z] [M]
— [8]
Copie le
à
— SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [R],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [V] MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Flora BRICE de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 16 avril 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 avril 2024 au greffe de la juridiction, Madame [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 20 février 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 10 octobre 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en présence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [Z] [M] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Enjoindre à la [11] de lui accorder l’AAH et en déterminer le taux au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, Condamner la [11] à lui rembourser le montant total des mensualités de l’AAH dont elle a été privée depuis le 10 octobre 2023 jusqu’au jour du jugement, Condamner la [11] à lui payer 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [11] aux dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ces demandes, elle explique qu’elle souffre d’une maladie génétique rare entraînant des troubles musculaires, une fatigabilité importante et des maux de tête et troubles visuels. Elle ajoute que si elle a effectivement créé une micro-entreprise, elle n’est cependant pas en mesure de l’exploiter.
La [Adresse 7] ([11]) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 27 janvier 2025, elle demande au tribunal de débouter Madame [Z] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de sa demande d’indemnité procédurale et de la condamner aux dépens. Au soutien de ces demandes, elle explique que le taux d’incapacité de Madame [L] est inférieur à 50 % et qu’en tout état de cause, celle-ci ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [Z] [M] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :• si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [Z] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [Z] [M] permettaient d’établir que celle-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais n’atteignant pas 80 % au regard des prescriptions du guide-barème. Il a par ailleurs considéré que Madame [Z] [M] présentait une restriction durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci ne pouvant envisager une activité professionnelle.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 20 février 2024, Madame [Z] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et présentait une restriction pour l’accès à l’emploi qui apparaît substantielle et durable en l’absence de possibilité d’envisager une activité professionnelle du fait de son handicap.
En conséquence, il sera jugé que Madame [Z] [M] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de condamner la [11] sous astreinte pour que les termes de la décision soient mis en œuvre par les organismes de sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens.
La distraction des dépens a été remplacée en 1976 par le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile. Ce texte énonce que le droit de recouvrement direct n’est applicable que dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le pôle social du tribunal judiciaire. Madame [Z] [M] sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil.
L’équité commande d’allouer la somme de 800,00 euros à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 20 février 2024, Madame [Z] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Madame [Z] [M] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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