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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MLF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Baptiste BLANC de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CLINIQUE [7],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LE SOU MEDICAL – MACSF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [P] a été victime d’une infection nosocomiale (à la suite de l’intervention chirurgicale du 13 mai 2014 réalisée par le docteur [W] au sein de la clinique JUGE), par ordonnance de référés en date du 8 février 2021 une expertise en aggravation a été ordonnée et a désigné le Docteur [B] [E]. Ce dernier a remis son rapport le 13 février 2024. Concernant l’incidence professionnelle, l’expert n’a pas statué sur ce poste de préjudice en raison de la date d’invalidité antérieure à la date d’aggravation. Une demande d’extension de mission a été faite auprès du juge chargé du contrôle de expertises au tribunal judiciaire de Marseille, cette dernière répondait que le rapport définitif ayant été déposé elle ne pouvait faire droit à la demande et invitait Madame [T] [P] à saisir la juridiction de référés.
Par assignation du 10 septembre 2024, Madame [T] [P] a fait attraire la CLINIQUE JUGE, la CPAM des Bouches du Rhône, LE SOU MEDICAL-MACSF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer un complément d’expertise, de condamner solidairement la clinique juge et la MACSF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [T] [P], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [T] [P] demande au tribunal de prononcer un complément d’expertise en se prononçant sur l’incidence professionnelle, de condamner solidairement la clinique juge et la MACSF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La clinique juge sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Madame [T] [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement cités à personne, la CPAM des Bouches du Rhône et LE SOU MEDICAL-MACSF, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, Madame [T] [P] justifie d’un motif légitime, en effet l’ordonnance des référés du 8 février 2021 avait sollicitée de chiffrer l’incidence professionnelle, l’expert a refusé d’y répondre mais a conclu qu’il le ferait en cas de demande complémentaire du tribunal ; ainsi afin de pouvoir statuer intégralement sur tous le postes de préjudice, cette demande de complément d’expertise sera accueillie.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par Madame [T] [P]
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [P] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS un complément d’expertise de Madame [T] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder : le Docteur [B] [E], centre Phocea [Adresse 3] avec pour mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser par le même moyen les parties en cause ainsi que les avocats, de la date des opérations d’expertiseSe faire remettre sans délai par les parties ou par tous tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa missionRecueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informéeSe prononcer, au regard de l’aggravation retenue et des conséquences en découlant, sur l’imputabilité de la mise en invalidité de Madame [P] en date du 15 mai 2017 au fait traumatique initial, et sur l’existence d’une incidence professionnelle faisant suite à l’aggravation de septembre 2017.Indiquer de façons générales toutes suites dommageables.Faire toutes les observations permettant d’éclairer la juridiction saisie.Etabli un pré-rapport
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 825€ H.T. à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [P], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS les dépens de référé à la charge de Madame [T] [P], sauf décision ultérieure contraire ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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