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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mai 2025, n° 23/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01168 DU 06 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05358 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KLP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
née le 11 Juin 1979 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/05358
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
[U] [C], née le 11 juin 1979, a sollicité le 30 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 19 octobre 2023 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
2- Procédure :
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [13] rejetant sa demande.
Après consultation médicale préalable, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
[U] [C] se présente en personne à l’audience.
La [Adresse 17] a produit une copie des documents médicaux de [U] [C] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
[U] [C] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, [U] [C] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, [U] [C] fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi n°2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
QU’en application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec [21]) est accordée pour une période de un à deux ans ; que la période d’attribution peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que l’incapacité permanente de [U] [C] n’a pas été correctement évalué, et qu’il correspondait à la date impartie à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiait l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en application du guide-barème ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide d’infirmer la décision de la [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2023 ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de [U] [C] bien fondé, et fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de trois années ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de [U] [C] ayant été jugé bien fondé, la part les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de [U] [C] ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE [U] [C] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de trois ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la [Adresse 17] en date du 19 octobre 2023 ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [18] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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