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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03882 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-010930 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame le Docteur [C] [M] – Gynécologue-Obstétricien
domiciliée en cette qualité au sein de l’Hôpital privé la CASAMANCE – [Adresse 7]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Le 28 février 2022, Madame [B] [L] a subi une hystéroscopie opératoire pour résection de l’endomètre, sur les indications du docteur [C] [M], sous anesthésie générale au sein de l’hôpital privé [9].
L’opération chirurgicale a été interrompue suite au constat d’une perforation au niveau du fond utérin.
Une seconde intervention chirurgicale est intervenue le 1er mars 2022 consistant en une coelioscopie exploratrice.
Puis Madame [B] [L] a subi, le 24 avril 2022, une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale par voie coelioscopique sous anesthésie générale au sein de l’hôpital privé [9].
Le 19 mai 2022, Madame [B] [L] a subi un scanner thoraco-abdomino-pulvien qui a mise en évidence une embolie pulmonaire du lobe inférieur droit et une thrombose de la veine ovarienne gauche.
Le 3 juin 2022, elle subissait un échodoppler pulsé veineux des membres inférieurs qui concluait à une phlébite surale musculaire droite.
Le 8 juillet 2022, à l’occasion d’une échographie pelvienne, compte tenu d’une gêne de Madame [B] [L] au niveau pelvien en position allongée, il est relevé une ptose vésicale pouvant être gênante.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 septembre 2024, Madame [B] [L] fait assigner le docteur [C] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés de cette juridiction, aux fins de voir ordonner une expertise en responsabilité médicale.
Madame [B] [L], représentée par son conseil à l’audience du 4 décembre 2024, réitère les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans son assignation.
En défense, le docteur [C] [M], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie gynécologique ;
— Donner à l’expert la mission telle qu’indiquée dans les conclusions ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [B] [L] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction ;
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience du 4 décembre 2024.
La Caisse Primaire de l’Assurance Maladie des Hautes Alpes a toutefois adressé un courrier à la juridiction en date du 9 octobre 2024 par lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir au stade de l’expertise dans l’instance, sollicitant la réserve de ses droits.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la réalité des complications alléguées étant suffisamment rapportée au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, la requérante justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert sera spécialisé en chirurgie gynécologique.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [B] [L] qui, ayant intérêt à la mesure, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale d’Madame [B] [L],
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [B] [L] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [B] [L] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [B] [L], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [B] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai (** 18 mois en cas de situations exceptionnelles).
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Dispensons Madame [B] [L] du versement de toute consignation en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRAT
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